DECISION N110
DECISION N° 110/12/ARMP/CRD DU 20 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° S02/12 DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR AYANT POUR OBJET L’EXPLOITATION EN SEPT LOTS DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de TRIPLE A en date du 14 septembre 2012 enregistré le 17 septembre 2012 sous le numéro 816/12, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics;
Par lettre en date du 14 septembre 2012, enregistrée le 17 septembre 2012, au secrétariat du CRD, le Directeur Général de TRIPLE A a saisi le CRD d’un recours dirigé contre la clause 5.2 (f) des instructions aux soumissionnaires, contenue dans le dossier d’appel n° S02/12 du COUD.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de
passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le COUD a fait publier, dans le journal
« Le Soleil » du 29 août 2012, un avis d’appel d’offres n° S02/12 ayant pour objet l’exploitation des restaurants universitaires, en sept lots ;
Que le requérant, après avoir acquis le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) le 31 août 2012, a, par lettre du 05 septembre 2012 reçue le même jour par le COUD comme en attestent le sceau et le numéro 12/4109 estampillés sur le document produit par TRIPLE A, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante, pour demander l’annulation de la disposition 5.2.f des instructions aux candidats du cahier des charges au motif qu’elle exige des soumissionnaires « la production des bilans certifiés des trois dernières années » ;
Que le COUD n’ayant pas répondu dans le délai imparti, par lettre du 14 septembre enregistrée le 17 septembre 2012 au secrétariat du CRD, TRIPLE A a saisi le CRD d’un recours contentieux ;
Considérant qu’il apparaît de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que le recours gracieux a été introduit dans le délai de cinq (5) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres ;
Que, dans le même ordre d’idées, le recours contentieux a été introduit dans les trois (3) jours, à la suite du rejet implicite de son recours gracieux par le COUD;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les forme et délai réglementaires, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de TRIPLE A est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’appel d’offres n° S02/12 du COUD ayant pour objet l’exploitation des restaurants universitaires, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du
Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TRIPLE A, au COUD, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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