DECISION N° 217/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014

DECISION N° 217/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE OUMOU LEADER DISTRIBUTION EQUIPEMENT CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES LANCE PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement du 28 juillet 2014, enregistré le 30 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par Oumou Leader Distribution Equipement le 30 juillet 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 28 juillet 2014, reçue le 30 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP, l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques, lancé par le Ministère de la Justice ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’après la publication de l’attribution provisoire du marché dans « le quotidien » du 23 juillet 2014, l’entreprise Oumou Leader Distribution Equipement a saisi l’autorité contractante le même jour, par courrier reçu le 24 juillet 2014, pour demander les raisons du rejet de son offre ;

Que le Ministère de la Justice a transmis un courrier électronique au requérant pour accuser réception de la lettre et l’informer que des clarifications seront apportées sous huitaine ;

Que non satisfaite de l’accusé de réponse du Ministère de la Justice, Oumou Leader Distribution Equipement a saisi le CRD par correspondance du 28 juillet 2014, reçue le 30 juillet 2014 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai de cinq (05) jours ouvrables accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux puisque celle-ci, l’ayant reçu le 24 juillet 2014, avait jusqu’au 1er août 2014 à minuit pour répondre ;

Qu’en conséquence, le recours contentieux étant prématuré, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours d’Oumou Leader Distribution Equipement est parvenu à l’ARMP avant l’expiration du délai réglementaire accordé au Ministère de la Justice pour répondre ;

2) Le déclare irrecevable ; 

3) Ordonne la confiscation de la consignation

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Oumou Leader Distribution Equipement, au Ministère de la Justice ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

 

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Boubacar MAR                 Cheikhou Issa SYLLA                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG 


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