DECISION N° 230/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N°  230/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA DELEGATION GENERALE POUR L’ORGANISATION DU XVe SOMMET DE LA FRANCOPHONIE, SUR L’INSCRIPTION TARDIVE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Mame Aïssatou Dieng TRAORE, Chef de la Division des Appuis Techniques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ;  M. Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, Chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; et, Messieurs; Ousseynou CISSE, Chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division de la Formation et,  Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Réglementation et des Affaires juridiques ; observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 21 août 2014, enregistrée le même jour au bureau du courrier et le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 234/14, le Délégué général pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’avis relative à l’inscription tardive de marchés dans le Plan de Passation des Marchés.

A l’appui de sa demande, il soutient que suite à sa saisine pour avis sur l’attribution provisoire du marché relatif à la sélection d’un prestataire pour la campagne de visibilité (campagne média) du XVe  Sommet de la Francophonie, la DCMP a notifié la non inscription du marché dans le Plan de Passation des Marchés (PPM).

A ce titre, compte tenu de son impossibilité d’émettre un avis sur la base des dispositions  de l’article 6 du Code des Marchés publics, la DCMP avait suggéré à la Délégation générale de la Francophonie de saisir l’ARMP sur la question.

Par ailleurs, il informe que ces observations de la DCMP concernent aussi quatre (04) autres marchés dont les procédures sont en cours.

Il s’agit des marchés suivants:

-       campagne hors média ;

-       fourniture d’effets vestimentaires ;

-       acquisition de produits protocolaires et de pavoisement ;

-       acquisition de cadeaux aux Chefs d’Etat.

Il renseigne que ces différents marchés procèdent de besoins nouveaux et sous ce rapport  ont fait l’objet d’inscription tardive dans le PPM, le mardi 19 août 2014.

Cette situation s’explique par les  raisons suivantes :

 

-         l’inscription tardive des crédits des sept (07) commissions composant la DGF, qui n’est intervenue qu’à la fin du mois de mai. En effet, cette situation a constitué un blocage pour l’insertion dans le PPM des marchés qui en découlent, car il n’y avait aucune visibilité compte tenu de la position des commissions par rapport à la Délégation générale ; ce qui a causé au début quelques failles dans la communication ;

 

-        la mise en place tardive d’une Cellule de Passation des Marchés dont les éléments essentiels n’ont pu être mis en place qu’à partir du mois de juillet 2014, avec le concours du Ministère de l’Economie, des finances et du Plan.

A cela, il s’ajoute un autre élément non moins important relatif à l’urgence des prestations à exécuter dans le cadre des préparatifs du Sommet.

Ainsi, au regard de l’importance desdites prestations pour la réussite du Sommet qui se situe à Jour J-100 et compte tenu de la position de la DCMP qui a décidé, par cette correspondance, de ne plus émettre un avis sur les marchés non-inscrits dans le PPM,

la Délégation générale pour l’organisation du XVe Sommet de la Francophonie,  demande du CRD, un avis sur la conduite à tenir pour la poursuite des procédures déjà engagées et nécessitant une prompte diligence.

En effet, certains marchés ont déjà fait l’objet d’attribution provisoire mais leur transmission à la DCMP pour avis est strictement tributaire de l’avis de l’ARMP sur cette question.

MOTIFS DE LA DCMP :

Selon la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), l’examen du dossier montre que le marché n’est pas inscrit dans le Plan de Passation des marchés (PPM) validé au titre de la gestion 2014 de ladite structure.

Or, elle rappelle que par lettre n°003648/MEF/DCMP/21 en date du 08 juillet 2014, elle avait émis un avis de non objection au lancement de la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, sous réserve de l’inscription du marché dans le PPM, conformément à l’article 6 du Code des marchés publics qui dispose qu’ « à l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités contractantes  sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité ».

Par conséquent, elle ne peut émettre un avis sur l’attribution provisoire du marché et invite la Délégation, compte tenu de l’urgence et de l’importance desdites prestations pour la réussite du sommet, à saisir l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) sur la question.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur le défaut d’inscription de marchés dans le Plan de Passation des Marchés avant leur lancement par appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

AU FOND

Considérant que l’article 6 du Code des marchés publics dispose que lors de l'établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de services et des marchés de travaux, qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics ;

Que les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les communiquer à la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui en assure la publication ;

Qu’à l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité ;

Considérant que l’examen du dossier, par la Direction centrale des Marchés publics, montre que le marché relatif à la sélection d’un prestataire pour la campagne de visibilité (campagne média) du XVe  Sommet de la Francophonie, n’est pas inscrit dans le Plan de Passation des marchés (PPM) validé au titre de la gestion 2014 de ladite structure ;

Qu’ainsi, la DCMP a réservé son avis de non objection sur le rapport d’analyse et le procès-verbal d’attribution provisoire dudit marché tandis qu’elle avait émis un avis de non objection au lancement de la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, sous réserve de l’inscription du marché dans le PPM ;

Que dès lors, il y a lieu de souligner que la décision de l’organe chargé du contrôle a priori est fondée ;

Considérant, toutefois, que, de façon générale, les marchés qui n’ont pas été inscrits dans le plan de passation des marchés publics sont déroulés suivant l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence ;

Que l’appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter ;

Qu’en outre la procédure d’urgence n’est autorisée que dans les cas pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide de l’autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui n’est pas provoqué par l’autorité contractante ;

Que le caractère urgent et l’importance desdites prestations pour la réussite du XVe  sommet de la Francophonie ont déjà été constatés par la DCMP et sont traduits par ses avis de non objection sur le lancement des procédures par appel d’offres restreint en procédure d’urgence ;

Considérant, par ailleurs, que le plan de passation des marchés a pour fonctions principales d’amener les autorités contractantes à planifier leurs acquisitions de fournitures, de travaux et de services mais aussi d’informer les potentiels candidats sur les marchés à passer durant l’année ;

Qu’au regard de l’urgence qui s’attache à l’exécution des marchés considérés et du caractère restreint de la concurrence où seuls les candidats ayant été invités peuvent soumettre une offre, leur inscription dans le plan de passation des marchés n’apporte pas de plus-value quant à la prise en charge des fonctions, ci-dessus indiquées ;

Qu’en considération de ce qui précède et prenant en compte l’efficacité de la commande publique, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement la continuation de la procédure de passation des marchés, ci-avant visés, nonobstant leur défaut d’inscription au niveau du plan de passation de l’autorité contractante ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Constate que les marchés indiqués par l’autorité contractante n’ont pas fait l’objet d’inscription au niveau de son plan de passation avant leur lancement;

3) Dit que la décision de la DCMP de réserver son avis de non objection sur le rapport d’évaluation et le procès-verbal d’attribution du marché relatif à la campagne média, est fondée ;

4) Déclare qu’au regard de l’urgence qui s’attache à l’exécution des marchés considérés et du caractère restreint de la concurrence où seuls les candidats ayant été invités peuvent soumettre une offre, leur inscription au plan de passation n’apporte pas de plus-value quant à la prise en charge des fonctions assignées à celui-ci ; en conséquence,

5) Autorise, à titre exceptionnel, la continuation de la procédure de passation des marchés, ci-avant visés, nonobstant leur défaut d’inscription dans le plan de passation des marchés de l’autorité contractante;

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                                                                          Boubacar MAR

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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