DECISION N° 231/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 231/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CARENA PORTANT SUR L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN COURANT DES BACS DE THIALAW, WORDE, GUELONGA, KHARE ET ALWAR AINSI  QU’A LA FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RECHANGES ET EQUIPEMENTS DIVERS LANCE PAR LA DIRECTION DES ROUTES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CARENA ;

Vu  la quittance de consignation du 14 août 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques ;

Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Moussa DIAGNE, chef de la division formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 12 août 2014, reçue le même jour et enregistrée le 14 août 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 228/14, la société CARENA a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’entretien courant des bacs de Thialaw, Wordé, Guelonga, Kharé et Alwar, ainsi qu’ à la fourniture et la pose de pièces de rechanges et équipements divers.

LES FAITS

La Direction des Routes du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a lancé un appel d’offres pour l’entretien des bacs de Thialaw, Guélonga, Galaoya, Kharé et Alwar,  fourniture et pose des pièces de rechanges et équipements divers en un (1) seul lot.

A l’ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues et les montants, ci-après, ont été lus :

 

Liste des candidats ayant soumissionné

Identification du soumissionnaire

Prix de l’offre lu publiquement T.T.C

1

DMI

89 865 496

2

PDI

88 750 000

3

CARENA

61 809 580

4

TTS

66 492 799

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à la société PDI pour un montant TTC de quatre-vingt huit millions sept cent cinquante mille (88 750 000) FCFA TTC.

Après avoir reçu l’avis de non objection de la DCMP, l’autorité contractante a notifié et informé les autres candidats dont CARENA, du rejet de leurs offres.

Non satisfaite de l’attribution provisoire, l’entreprise  CARENA a d’abord saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux avant de porter son recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD).

Par décision n°219/14/ARMP/CRD du 19 août 2014, le CRD a déclaré le recours recevable et a ordonné la suspension de la procédure.

L’autorité contractante a transmis les éléments du dossier par courrier du 22 août 2014 pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise CARENA affirme que son offre était la moins disante et que son éviction pour « défaillance vis-à-vis de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics » n’est pas fondée. En effet, elle allègue que la signature de sa Directrice générale, sur la charte de transparence au nom de TTS est une simple erreur de frappe qui ne saurait entrainer une confusion entre CARENA et TTS.

En conséquence, elle demande l’annulation de l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, la Direction des Routes expose que l’entreprise CARENA a signé la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics au nom et pour le compte d’une autre entreprise soumissionnaire, notamment l’entreprise TTS.

En outre, elle affirme que l’entreprise TTS est citée dans des documents de l’entreprise CARENA, notamment sur le formulaire de l’expérience de services et formulaire de qualification.

Par ailleurs, elle fait constater que la copie de la réponse de la Direction des Routes au recours gracieux de CARENA était envoyée à l’ARMP.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte  sur le rejet de l’offre de CARENA pour défaut  conformité avec la charte de transparence et d’éthique.

AU FOND

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant que selon  l’article 29.2 des « instructions aux candidats », une offre est jugée conforme pour l’essentiel lorsqu’elle respecte toutes les stipulations, spécifications et conditions du dossier d’appel d’offres, sans divergences, réserve ou omission substantielle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29.4 des « instructions aux candidats », l’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et  que le Candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée ;

Considérant par ailleurs, que l’article 4.3 des « instructions aux candidats » prévoit que tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié et que la présentation de plus d’une offre dans le cadre de l’appel d’offres est considérée comme telle ;

Considérant qu’à l’examen de l’offre  administrative du requérant, il est établi que la Directrice générale de CARENA a signé la charte de transparence et d’éthique au nom et pour le compte de l’entreprise TTS, soumissionnaire au dit marché ;

Considérant qu’il relève de l’instruction du dossier que le formulaire relatif à l’expérience qui figure dans l’offre technique de CARENA est renseigné au nom du Candidat Transafricaine de travaux et Services (TTS) ;

Considérant que le requérant qualifie ces deux confusions « d’erreurs de frappe », alors qu’il s’agit, en l’espèce, d’une Directrice générale qui signe pour  le compte  de deux entreprises concurrentes audit marché ;

Considérant que ces faits  constituent un faisceau d’indices qui laisse apparaître  un lien de connexité entre  deux entités concurrentes audit marché ;

Que cette connexité est contraire au principe de la charte de transparence et d’éthique en matière de Marchés publics ;

Qu’en conséquence, la décision de la commission des marchés  de rejeter l’offre de CARENA est justifiée ;

Que, le recours de CARENA n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la Directrice générale de CARENA a signé la charte de transparence et d’éthique pour deux entreprises différentes ;

2) Constate que le formulaire relatif à l’expérience qui figure dans l’offre technique de CARENA est renseigné au nom de T.T.S;

3) Constate que la confusion concerne deux entreprises concurrentes au marché ;

4) Dit qu’il y a une connexitédeux offres différentes, en violation de la charte de transparence et d’éthique ;

5) Dit que la décision de la commission des marchés de rejeter l’offre de CARENA pour non-conformité avec la charte et de transparence et d’éthique, est justifiée ;

6) Déclare, en conséquence,  le recours CARENA mal fondé ;

7) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CARENA, à la Direction des Routes, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                                  Boubacar MAR                                         

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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