DECISION N° 232/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 232/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE CONCERNANT LA POSSIBILITE D’OUVRIR A L’INTERNATIONAL LA PROCEDURE DE SELECTION POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’UNIVERSITE DU SINE SALOUM DE KAOLACK (USSK)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par correspondance du 26 août 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Boubacar MAR et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Mame Aïssatou DIENG TRAORE, Chef de la Division Appuis techniques ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la régulation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi  et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a saisi la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour solliciter l’autorisation d’ouvrir à l’international, l’appel d’offres pour les travaux de Construction de l’Université du Sine Saloum de Kaolack (USSK).

La saisine fait suite à l’avis favorable émis par la DCMP sur la procédure de passation, sous réserve que l’ARMP accorde la dérogation pour l’ouverture de la consultation à l’international.

C’est ainsi que le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a soumis au  Comité de Règlement des Différends (CRD) une demande pour obtenir l’autorisation d’ouvrir l’appel d’offres aux entreprises non communautaires en favorisant les groupements avec des entreprises communautaires.

A l’appui de sa saisine, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche invoque le coût et l’envergure du projet qui mobilise plusieurs dizaines de milliards de francs CFA avec pour objectif de construire, à brève échéance, un établissement d’enseignement supérieur à vocation agricole, localisé dans plusieurs sites répartis entre Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel.

A cet égard, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche précise qu’en raison de la taille du projet qui ne peut faire l’objet d’allotissement au risque d’altérer la cohérence, les candidats doivent disposer d’une capacité financière suffisante qui doit être mobilisée dans les délais prescrits.

En outre, l’autorité contractante argue que le projet est conçu selon l’option clé en main, conformément aux modalités prescrites dans le DAO type adopté et approuvé par l’ARMP afin de permettre la finalisation des travaux dans un délai vingt quatre mois. Ce qui, selon le Ministère, appelle une action diligente afin de prévenir tout retard pouvant compromettre la réalisation de cet important projet pour l’enseignement supérieur au Sénégal.

C’est pourquoi, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche souhaite ouvrir la consultation à l’international avec obligation pour les entreprises non communautaires de constituer des groupements conformément aux dispositions du code des marchés publics.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande porte sur une autorisation d’ouvrir à l’international la procédure de passation du marché relatif à la construction de l’Université du Sine Saloum de Kaolack (USSK) dans les conditions prévues par l’article 52 du Code des Marchés publics.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des  Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés  est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que la saisine du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche fait suite à l’avis favorable émis par la DCMP sur la procédure sous réserve de l’autorisation de l’ARMP sur l’ouverture à l’international ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse des moyens invoqués par l’autorité contractante que l’option d’ouvrir la procédure à l’international sous forme de groupements réunissant des entreprises communautaires et non communautaires, est sous-tendue, d’une part, par l’envergure et le coût du projet, envisagé selon le modèle clé-en-main avec montage financier et qui nécessite la mobilisation d’importantes ressources financières et, d’autre part, par le besoin de réaliser ce projet aussi important dans le programme de construction d’infrastructures universitaires dans le pays.

Considérant qu’il est indéniable que les ressources financières requises pour un tel projet sont difficiles à mobiliser par les entreprises communautaires ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir la procédure à l’international afin de susciter une concurrence réelle entre des entreprises ayant le potentiel financier et technique nécessaire et, par voie de conséquence, éviter de compromettre le projet ;

Qu’il s’y ajoute que l’obligation de constituer des groupements dans les conditions prévues par le Code des Marchés publics peut permettre aux entreprises communautaires qui ne disposent pas ressources financières et de références propres, de profiter des groupements et d’accéder au marché ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser l’appel d’offres à l’international ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande ;

2) Dit que le coût du projet, envisagé selon le modèle clé en main avec montage financier, nécessite des ressources financières difficiles à satisfaire pour les entreprises locales ;

3) Dit que l’ouverture à l’international peut permettre d’organiser la concurrence avec des entreprises ayant le potentiel technique et financier pour exécuter ce type de projet ;

4) Dit que l’obligation de constituer des groupements dans les conditions prévues par le Code des Marchés publics facilite l’accès au marché des entreprises communautaires qui ne disposent pas, seules, de ressources nécessaires pour réaliser le projet;

5) Autorise l’ouverture à l’international de la procédure dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article 52 du Code des Marchés publics ;

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l’Enseignement et de la Recherche et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE 

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                                           Samba DIOP                      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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