DECISION N° 236/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014

DECISION N° 236/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L’EQUIPEMENT DU COGIC, LANCE PAR LA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Office Informatique  du 27 août 2014, enregistré le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par Office Informatique  le 27 août 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 27 août 2014, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’entreprise Office Informatique  a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériels informatiques pour l’équipement du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC), lancé par la Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » des 23 et 24 août 2014, l’entreprise Office Informatique a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par lettre du 25 août 2014, pour contester l’attribution provisoire du marché;

Que non satisfaite de la réponse reçue de l’autorité contractante suivant courrier du 26 août 2014, l’entreprise Office Informatique a saisi le CRD le lendemain, pour contester son élimination;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD dans les trois jours qui ont suivi la réception, par l’entreprise Office Informatique, de la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de la consultation, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise Office Informatique est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Direction de la Protection civile pour l’équipement du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ; 

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier Office Informatique, à la Direction de la Protection civile ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE 


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