DECISION N° 239/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014

DECISION N° 239/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELATIVE A LA POSSIBILITE D’OUVRIR A L’INTERNATIONAL LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DEUXIEME UNIVERSITE DE DAKAR

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par correspondance du 1er septembre 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Boubacar MAR et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Mame Aïssatou DIENG TRAORE, Chef de la Division Appuis techniques ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi  et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) pour solliciter l’autorisation d’ouvrir à l’international, l’appel d’offres pour les travaux de construction de la deuxième université de Dakar.

A l’appui de sa demande, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, invoque le coût de l’infrastructure ainsi que l’option « clé en main » avec montage financier, envisagé conformément aux modalités prescrites dans le dossier-type adopté et approuvé par l’ARMP.

A cet égard, le requérant expose que la deuxième université sera localisée à Diamniadio et sera intégrée à la vision globale qui sous-tend le projet de développement du Pôle urbain de Diamniadio. Ce projet de grande envergure aura un impact significatif sur la pacification de l’espace universitaire et appelle, par conséquent, une action diligente de la part des services du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

C’est pourquoi, compte tenu de l’importance des fonds à mobiliser et des impératifs d’urgence liés à la réalisation de ce projet, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sollicite l’autorisation d’ouvrir la consultation aux entreprises non communautaires, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 52 du Code des Marchés publics.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande porte sur une autorisation d’ouvrir à l’international la procédure de passation du marché relatif à la construction de la deuxième université de Dakar à Diamniadio par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des Marchés publics.

AU FOND

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 52 du Code des Marchés publics, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des Marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des  Etats appliquant le principe de réciprocité ;

 

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés  est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article

47 du même texte ;

 

Considérant que la demande du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche relative à la possibilité d’ouvrir la consultation à l’international,  est motivée par l’envergure du projet, envisagé selon l’option clé en main avec montage financier ;

 

Que de toute évidence, compte tenu du mode de financement,  de la taille de l’infrastructure et du besoin de rendre fonctionnelle l’université à brève échéance, le projet envisagé requiert la mobilisation d’importantes ressources financières et une expérience avérée dans la conception/réalisation de tels projets ;

 

Qu’il est manifeste que les conditions techniques et financières requises sont difficiles à satisfaire par les entreprises locales ;

 

Que dans ces conditions, accéder à la requête du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ouvrant la procédure à l’international peut améliorer la concurrence entre des entreprises ayant le potentiel financier et technique nécessaire et, par voie de conséquence, assurer la réussite du projet ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser l’ouverture de l’appel d’offres à l’international dans les conditions prévues à l’article 52 du Code des Marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le projet dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, est envisagé selon l’option « clé en main » avec montage financier ;

2) Dit que le coût du projet et le mode de financement requièrent des ressources financières difficiles à satisfaire pour les entreprises locales ;

3) Dit que l’ouverture à l’international peut améliorer la concurrence entre entreprises ayant le potentiel technique et financier pour exécuter ce type de projet ;

4) Autorise, à titre exceptionnel, l’ouverture à l’international de la procédure dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article 52 du Code des Marchés publics ;

5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l’Enseignement et de la Recherche et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE 

Les membres du CRD

Boubacar MAR                                                                                                     Samba DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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