DECISION N° 241/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014

DECISION N° 241/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA DEMANDE D’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES DE LA COMPOSANTE 3 DU PROGRAMME D’ALPHABETISATION ET D’APPRENTISSAGE DE METIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PALAM).

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu la demande du Programme d’Alphabétisation d’Apprentissage de Métiers (PALAM) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juridiques, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

 

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ;  Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général  de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation,

 

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

 

Par courrier du 18 août 2014, enregistré le lendemain au bureau du courrier puis le 20 août 2014 au secrétariat du CRD, la Directrice du Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métier pour la Lutte contre la Pauvreté (PALAM) a saisi le Comité de Règlement des Différends pour une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques de la composante 3 du PALAM.

 

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Programme d’Alphabétisation et d’Apprentissage de Métier pour la Lutte contre la Pauvreté, placé sous la tutelle du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP, le 08 août 2014 ;

 

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ;

 

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme cofinancé par la Banque Islamique de Développement (BID) et l’ Etat du Sénégal, le PALAM avait prévu l’acquisition de matériels et outillages techniques (équipement d’allégement et facilités pour la composante 3) dans le BCI 2014 du Sénégal.

A cet effet, le PALAM informe qu’un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) a été élaboré et soumis à la DCMP qui a émis un avis de non objection par lettre n°002436/MEF/DCMP/39 du 09 mai 2014.

 

Ainsi, après analyse des offres, il a transmis à la DCMP, de nouveau pour avis, les propositions d’attribution provisoire. Par courrier daté du 18 juillet 2014, la DCMP a fait des observations relatives à la non-conformité de l’Avis d’appel à la concurrence publié par rapport à celui du DAO qu’elle a validé.

 

Devant la réticence de la DCMP d’émettre un avis de non objection, il vient apporter la preuve qu’il a transmis l’avis d’appel d’offres complet, pour publication, aux autorités du journal et solliciter une autorisation exceptionnelle à poursuivre la procédure.

 

Au cas contraire, il veut que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)  l’autorise à procéder à une consultation restreinte ou bien à réduire le temps de publication dans la presse.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

 

Selon l’autorité contractante, une éventuelle reprise de la procédure risque de faire perdre les ressources y afférentes prévues pour cette année et, d’annihiler les efforts déjà consentis pour l’atteinte des objectifs visés.

 

Il attire, également, l’attention sur le fait que PALAM a été approuvé le 07 avril 2009 et la date prévue pour le dernier décaissement était prévu le 30 juin 2014, mais elle vient d’être prorogée jusqu’en juin 2015. Ce qui laisse peu de temps pour une reprise de la procédure déjà enclenchée depuis 2013.

 

Par ailleurs, par rapport à l’erreur commise par le journal « Le Soleil » qui n’a pas publié intégralement le dossier qui lui était transmis (certainement par inadvertance), le PALAM informe qu’il compte adresser un courrier dans ce sens pour contester cette erreur de taille.

 

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) avait requis des éclaircissements relativement à l’avis publié et en retour, le requérant avait indiqué que ce dernier est conforme.

 

Cependant, elle a constaté à travers la copie reçue, au moment de la revue, que l’avis publié n’est pas en conformité avec celui du dossier d’appel d’offres validée par la DCMP. En effet, ledit avis ne mentionne, entre autres, ni les justificatifs à fournir concernant la qualification des candidats, ni la date ou le lieu de dépôt et d’ouverture des offres.

 

Par conséquent, au regard de la « Décision n° 2006.04 du 20 mai 2006 », la DCMP estime ne pas être en mesure de  donner un avis sur le rapport d’évaluation et le procès-verbal d’attribution provisoire.

 

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent, que la demande porte sur une autorisation de poursuivre la passation du marché en question, nonobstant le fait que l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas conforme au modèle type.

 

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant que l’article 56 du code des marchés publics dispose que chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d’un avis d’appel public à la concurrence, établi conformément à un modèle type fixé par voie règlementaire ;

 

Considérant que la Direction centrale des Marchés publics a réservé son avis de non objection sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques, lancé par le PALAM, au motif que l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas conforme au modèle type ;

 

Que l’autorité contractante justifie ce manquement par l’erreur commise par les services du journal « Le Soleil » qui n’a pas publié intégralement le document qui lui était transmis ;

 

Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier, il est relevé que la Directrice du PALAM a transmis au Directeur commercial & marketing du Quotidien « Le Soleil », par lettre du 12 mai 2014, un bon de commande pour la diffusion d’un avis d’appel public à la concurrence, joint à ladite lettre et accompagné d’un document intitulé « Avis lancement DAO » portant des mentions relatives au numéro du marché, la dénomination de celui-ci, la source de financement ainsi que le délai d’exécution ;

 

Que sur ces trois pièces, il est apposé le cachet de réception de courrier du département commercial & marketing de la SSPP « Le Soleil » à la date du 13 mai 2014 attestant de la transmission aux fins de diffusion d’un avis d’appel public à la concurrence établi suivant le modèle type publié sur le site officiel des marchés publics ;   

 

Que, toutefois, le diffuseur a publié, en lieu et place dudit avis, le document intitulé « Avis lancement DAO » qui n’indique pas les justificatifs à fournir concernant la qualification des candidats, la date et le lieu de dépôt et d’ouverture des offres ;

 

Qu’à cet égard, il y a lieu de considérer que la décision de la DCMP de réserver son avis de non objection est justifiée ;

 

Considérant, en revanche, que même s’il est constant que le manquement est imputable aux services de l’autorité contractante parce qu’ils n’ont pas été diligents pour assurer le suivi nécessaire pour faire procéder aux corrections à temps opportun, la bonne foi de cette dernière pour faire publier le bon document est prouvée par sa transmission à la SSPP « Le Soleil » ;

 

Qu’en outre, l’examen du procès-verbal d’ouverture des plis révèle que trois entreprises ont acheté le dossier d’appel à la concurrence et qu’elles ont, toutes, déposé leurs offres ; ce qui traduit un niveau de concurrence acceptable si l’on prend en compte la nature relativement particulière des acquisitions qui ne préjuge pas d’une présence atomisée d’offreurs ;

 

Considérant, enfin, que parce que les offres sont ouvertes et connues du public, toute annulation pour une relance est susceptible d’être un biais dans le déroulement de la concurrence dans la nouvelle procédure ;

 

Que de plus, une reprise de la procédure déjà enclenchée depuis 2013 constitue un risque non négligeable quant à la finalisation de la procédure de passation et l’exécution correcte du marché, en raison de la fin du programme prévue pour juin 2015 ;

 

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de passation du marché, nonobstant le non-respect du modèle type d’avis d’appel à la concurrence par l’autorité contractante ;

 

 PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable le recours;

2) Constate que l’avis d’appel public à la concurrence du marché en question n’est pas conforme au modèle type publié sur le site des marchés; 

3) Constate que l’autorité contractante a transmis à la SSPP « Le Soleil» un avis d’appel public à la concurrence établi suivant ledit modèle type, mais que cette dernière a publié un document différent ;

 

4) Constate que le manquement est imputable aux services de l’autorité contractante qui n’ont pas été diligents;

 

5) Constate que la procédure est accréditée d’un niveau de concurrence acceptable si l’on prend en compte la nature relativement particulière des acquisitions qui ne préjuge pas d’une présence atomisée d’ offreurs;

 

6) Dit que toute annulation de la procédure viciée pour une relance est susceptible d’introduire un biais dans le déroulement de la concurrence dans celle nouvellement initiée et constitue un risque non négligeable quant à la finalisation de la passation et l’exécution correcte du marché ; en conséquence,

 

7) Autorise, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de passation du marché, nonobstant le non-respect du modèle type d’avis d’appel à la concurrence par l’autorité;

 

8) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, au PALAM et à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président 

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                                                                                                 Boubacar MAR                                                                                                                           

   Le Directeur Général

 

                                                         Rapporteur

Saër Niang


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