DECISION N° 243/14/ARMP/CRD DU 10 SEPTEMBRE 2014

DECISION N° 243/14/ARMP/CRD DU 10 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE DINGUIRAYE-NIORO-KEUR AYIP ET DE SIX KM DE VOIRIE ET DES TRAVAUX CONNEXES DANS LA REGION DE KAOLACK, LANCE PAR L’AGEROUTE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société BETEG Group ;

Vu  la quittance de consignation du 05 septembre 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 05 septembre 2014, reçue le même jour au bureau du courrier et enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 253/14, la société BETEG Group a saisi le CRD pour contester l’avis sur l’évaluation de la liste restreinte de consultants, lancé par l’AGEROUTE.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que par courrier du 27 août 2014la société BETEG Group est informée, que sa société ne fait pas partie de la liste de bureaux et groupements invités à proposer leurs offres ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, enregistré le 29 août 2014 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement par lettre n° 02069 du 03 septembre 2014 ;

Le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par lettre du 05 septembre 2014 susvisée, pour contester cette décision ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable le recours de la société BETEG Group ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société BETEG Group, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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