DECISION N103
DECISION N° 103/12/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE LAMPE FAAL EN CONTESTATION DE SON EVICTION CONCERNANT LES LOTS 1 ET 3 DE L’APPEL D’OFFRES N°005/2012/MINT/DCEAE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR PORTANT SUR LA FOURNITURE DE MATERIELS DE CAMPEMENT ET DE COUCHAGE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’entreprise LAMPE FAAL ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M.Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre en date du 14 août 2012, enregistrée le 16 août 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP sous le numéro 708/12, l’entreprise LAMPE FAAL a saisi le CRD en contestation du rejet de ses offres concernant les lots 1 et 3 de l’appel d’offres n°005/2012/MINT/DCEAE du Ministère de l’Intérieur portant sur la fourniture de matériels de campement et de couchage.
Par décision n° 091/12/ARMP/CRD du 22 août 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.
LES FAITS
Le Ministère de l’Intérieur a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture de matériels de campement et de couchage au profit du Groupement national des Sapeurs-Pompiers.
En vue de réaliser cette activité, le Ministère a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures susmentionnées.
Parmi les 15 plis reçus, celui de l’entreprise LAMPE FAAL qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, son offre.
A l’évaluation des offres, les soumissions de l’entreprise Lampe FAAL relatives aux lots n°1 et n°3 de l’appel à la concurrence ont été écartées pour défaut de fournitures des échantillons exigés par le dossier d’appel d’offres. Insatisfait, le soumissionnaire a exercé un recours gracieux en date du 09 août 2012 auprès de l’autorité contractante qui lui a servi une réponse défavorable.
Par conséquent, LAMPE FAAL a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP d’un recours contentieux, par lettre du 14 août 2012, pour contester le rejet de ses offres concernant les lots n°1 et n°3 sous le fondement de la violation du Code des marchés publics.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de sa demande, l’entité requérante estime qu’elle a respecté toutes les exigences prévues dans le dossier d’appel d’offres. Elle prétend avoir livré certains échantillons (la housse et le drap de lit) réclamés dans le DAO au groupement des sapeurs-pompiers de Malick Sy et avoir présenté les autres échantillons, difficiles à transporter, en images jointes dans le dossier technique.
En outre, elle souligne que « même si les échantillons en images n’ont pas satisfait la commission des marchés publics, elle aurait dû lui envoyer un courrier de réclamation de complément de dossier. Elle précise également que les offres de l’attributaire portant sur les lots 1 et 3 sont beaucoup plus onéreuses que les siennes ».
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
L’autorité contractante expose que la fourniture incomplète d’échantillons ne permet pas de prendre en compte l’offre du soumissionnaire pour un lot précis.
En l’espèce, pour l’ensemble des trois (03) lots, le requérant n’a fourni qu’une housse pour le lot 1 et un drap de lit pour le lot 2 et qu’aucun élément n’a été joint pour le lot 3, raison pour laquelle ses offres ont été écartées de la suite de l’évaluation du marché litigieux.
Par ailleurs, l’autorité contractante invoque l’article 69 du Code des Marchés Publics qui prohibe toute négociation avec les candidats et toute modification des conditions de
concurrence. Ainsi, demander au soumissionnaire de produire un complément de dossier après l’ouverture des plis reviendrait à violer le principe de l’égalité des candidats.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité des offres de l’entreprise Lampe FAAL relativement à la non exhaustivité des échantillons présentés par elle.
AU FOND
Considérant que le cahier des clauses technique du dossier d’appel à la concurrence a spécifié que les candidats doivent présenter des échantillons conformes au modèle actuellement utilisé au Groupement national des Sapeurs-Pompiers – modèle disponible et consultable à la Caserne Malick SY sise avenue Malick SY x Autoroute ;
Considérant que l’entreprise Lampe FAAL affirme dans sa requête avoir présenté les échantillons de housse et de drap de lit, comme l’atteste le bordereau de livraison, joint au dossier, en date du 26 juin 2012, mais que le reste des échantillons, n’étant pas facile à transporter, a été présenté en images attachées à sa soumission technique ;
Qu’ainsi, ce dernier reconnait n’avoir pas fourni d’échantillons physiques pour les lits métalliques, matelas éponge (lot 1) et pour les armoires métalliques troupes deux battants et lits picots (lot 3) ;
Considérant que des images jointes à la soumission technique ne peuvent pas remplacer la présentation d’échantillons, exigée par le dossier d’appel à la concurrence, sinon des prospectus seraient demandés à la place, et que l’argument lié au difficile transport desdits échantillons ne peut prospérer parce qu’il revient au soumissionnaire, dans un marché public, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les
exigences du règlement de la consultation ;
Considérant, enfin, qu’au regard des principes et aux bonnes pratiques qui gouvernent la passation des marchés publics, la commission des marchés n’était pas en droit de demander au requérant de présenter des échantillons physiques après l’ouverture des plis, comme semble l’invoquer ce dernier ; qu’en effet, cela équivaudrait à permettre à un candidat de modifier son offre au détriment de ses concurrents conformes;
Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision de la commission des marchés d’écarter les offres du requérant sur les lots n°1 et n°3 de l’appel d’offres litigieux, pour non-conformité, est fondée ; en conséquence,
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que l’entreprise LAMPE FAAL n’a pas fourni des échantillons physiques pour les lits métalliques, matelas éponge (lot 1) et pour les armoires métalliques troupes deux battants et lits picots (lot 3);
2) Dit que des images jointes à la soumission technique ne peuvent pas remplacer la présentation d’échantillons, exigée par le dossier d’appel à la concurrence;
3) Dit qu’au regard des principes et aux bonnes pratiques qui gouvernent la passation des marchés publics, la commission des marchés n’est pas en droit de demander au requérant de présenter, en complément, des échantillons physiques après l’ouverture des plis;
4) Dit que la décision de la commission des marchés d’écarter les offres du requérant sur les lots n°1 et n°3 de l’appel d’offres litigieux, pour non-conformité, est fondée; en conséquence,
5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;
6) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise LAMPE FAAL, au Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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