DECISION N098
DECISION N° 098/12/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 2 (AUTOMATES ET AUTRES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE) DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUES POUR LES STRUCTURES DE SANTE (AN 3), LANCE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la Sénégalaise des Systèmes Médicaux (SSM) en date du 03 septembre 2012, reçu le même jour au Service du courrier, puis enregistré le 04 septembre 2012 sous le numéro 766/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre en date du 03 septembre 2012, reçue le même jour au Service du courrier, puis enregistrée le 04 septembre 2012 sous le numéro 766/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la Sénégalaise des Systèmes Médicaux (SSM) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 2 du marché litigieux.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à cette autorité pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attributio n provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 25 août 2012, l’avis d’attribution provisoire du marché susnommé ;
Considérant que par lettre en date du 27 août 2012, reçue le lendemain, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;
Considérant qu’après avoir reçu la réponse à son recours gracieux par lettre en date du 31 août 2012, la société SSM a introduit une requête auprès du CRD par lettre en date du 03 septembre 2012, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare la société SSM recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la SSM, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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