DECISION N096
DECISION N° 096/12/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 6 (INCINERATEUR) DU MARCHE D’ACQUISITION ET D’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUES POUR LES STRUCTURES DE SANTE AN 3 (APPEL D’OFFRES N° 03 A3/4R9), LANCE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la Société Hussein Ayad & Cie en date du 25 août 2012 enregistré le 29 août 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 759/12 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 25 août 2012, enregistrée le 29 août 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 759/12, la Société Hussein Ayad & Cie a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du lot 6
« Incinérateur » du marché d’acquisition et d’installation d’équipements médico techniques pour les structures de santé (An 3), lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du
délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait publier, dans le journal « Le Soleil » en date du 25 août 2012, l’av is d’attribution provisoire du marché litigieux ;
Qu’au vu de cette information, le requérant a, par lettre en date du 25 août 2012 enregistrée le 29 août 2012, adressé un recours directement au CRD ;
Considérant que le recours a été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire dudit marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant le lot 6 (Incinérateur ), jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de la société Hussein Ayad & Cie est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de la Santé et de l’Action sociale concernant le lot 6 (Incinérateur) de l’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’équipements médico techniques pour les structures de santé (An 3), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Hussein Ayad & Cie, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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