DECISION N094
DECISION N° 094/12/ARMP/CRD DU 21 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CFAO MOTORS SENEGAL CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS EN HUIT (08) LOTS DISTINCTS, LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société CFAO Motors Sénégal;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,
observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre datée du 12 juillet 2012, enregistré le lendemain au Secrétariat du CRD, la société CFAO Motors Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots 2 et 3 de l’appel d’offres A0 n°01/MEF/DGD/2012 relatif à la fourniture de matériels roulants en huit (08) lots distincts, lancé par le Ministère de l’Economie et des Finances au profit de la Direction générale des Douanes.
Par décision n° 074/12/ARMP/CRD du 18 juillet 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.
LES FAITS
Le Ministère de l’Economie et des Finances a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement et du budget général 2012 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture de matériels roulants au profit de la Direction générale des Douanes.
En vue de réaliser cette activité, le Ministère a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures sus mentionnées.
Parmi les plis reçus, celui de la société CFAO Motors Sénégal, qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, son offre.
Par avis publié dans le quotidien « Le SOLEIL » du 05 juillet 2012, le Ministère de l’Economie et des Finances a informé de l’attribution des différents lots constitutifs de l’appel d’offres. Cet avis a été annulé par l’autorité contractante dans le même quotidien le 06 juillet 2012 puis un autre avis d’attribution provisoire a paru le 12 juillet 2012 dans le journal susvisé.
Suite à cette dernière publication, CFAO Motors Sénégal a, par lettre datée du 12 juillet 2012 susvisée, saisi le CRD.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
Au soutien de son recours, le requérant conteste le rejet de ses offres concernant les lots n°2 et n°3 (véhicules berlines de 8CV et véhicules 4x4 pick-up) sur la base de l’article 88 du Code des Marchés Publics, au motif que les offres de la Sénégalaise de l’Automobile qui ont été retenues ne sont pas conformes au cahier des charges.
En outre le soumissionnaire prétend que l’offre du candidat choisi ne comporte pas la condition substantielle des spécifications techniques relatives à la cylindrée comme prévu dans le dossier d’appel à la concurrence, que sa propre proposition satisfait aux exigences répertoriées dans celui-ci et que les lots décernés à la Sénégalaise de l’Automobile lui reviennent.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Suite aux avis et aux observations établis par un expert en la matière, l’autorité contractante a exposé par lettre en date du 30 juillet 2012 que le rejet de l’offre susnommée est dû à la non concordance entre les spécifications techniques des véhicules prévus dans le dossier d’appel d’offres et ceux proposés par le soumissionnaire.
S’agissant du lot n° 2 (véhicules berline de 8 CV), l’éviction de CFAO Motors Sénégal de la procédure d’appel à la concurrence est motivée par le fait que le véhicule
Considérant, toutefois, qu’il est révélé, par la pratique en matière de passation des marchés publics, qu’une offre ne peut à cent pour cent être conforme aux critères d’un dossier d’appel à la concurrence ;
Que par conséquent, une offre sans divergence, réserve ou omission substantielles qui ne limitent pas de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché est conforme pour l’essentiel à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres ;
Considérant que l’instruction 0019PM/SGG/BSC du 05 Novembre 2008 portant application du décret n°2008-95 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs dit que « le type de véhicule sera choisi en tenant compte de son utilisation… » laissant à l’autorité contractante une relative liberté dans l’appréciation des critères de conformité technique par rapport à l’environnement et
aux conditions d’utilisation des véhicules ;
Que dès lors, la démarche de la commission des marchés considérant les manquements de l’offre de la Sénégalaise de l’Automobile comme mineurs et ceux de la soumission de CFAO Motors Sénégal comme substantiels n’est pas contraire aux règles et principes qui gouvernent la passation des marchés publics;
Qu’il y a lieu de déclarer que l’attribution provisoire des deux lots à la Sénégalaise de l’Automobile est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que, sur les deux lots, la soumission de la Sénégalaise de l’Automobile ne respecte pas les exigences minimales des cylindrées ;
2) Constate que l’offre de CFAO Motors Sénégal, sur le lot n°2, s’écarte des puissances fiscales exigées mais également propose deux airbags et non quatre tels que sollicités et sur le lot n°3, elle propose des véhicules 4x4 pick-up qui ne respectent pas également les puissances fiscales exigées ;
3) Dit qu’une offre sans divergence, réserve ou omission substantielles qui ne limitent pas de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché est conforme pour l’essentiel ;
4) Dit que la démarche de la commission des marchés considérant les manquements de l’offre de la Sénégalaise de l’Automobile comme mineurs et ceux de la soumission de CFAO Motors Sénégal comme substantiels n’est pas contraire aux règles et principes qui gouvernent la passation des marchés publics;
5) Dit que l’attribution provisoire des deux lots à la Sénégalaise de l’Automobile, est fondée ; en conséquence,
6) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;
7) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CFAO Motors Sénégal, au Ministère de l’Economie et des finances ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër Niang
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