DECISION N089
DECISION N° 089/12/ARMP/CRD DU 17 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME (SAED) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE BUREAU (LOT 1)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Cristabel Diffusion en date du 09 août 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 2323 et 696/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 09 août 2012, Cristabel Diffusion a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre concernant le lot 1 de l’appel d’offres de la SAED ayant pour objet la fourniture de matériels informatiques.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis
d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de
proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 25 juillet 2012 envoyée par fax le 27 juillet 2012, Le Directeur général de la SAED a informé Cristabel Diffusion de l’attribution à Master Office des lots 1 (matériels informatiques) et 2 (matériels bureautiques) pour le montant respectif de 10 294 176 et 3 663 376 FCFA TTC.
Qu’au vu de cette information, le requérant a, le 30 juillet 2012, adressé un recours gracieux, reçu le lendemain, à l’autorité contractante ;
Que celle-ci ayant répondu par lettre du 02 août 2012 reçue le 06 août, Cristabel Diffusion, par courrier du 09 août 2012 enregistré le même jour au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de la SAED, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant le lot 1, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de Cristabel Diffusion est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de la SAED concernant le lot 1 de l’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de matériels informatiques et bureautiques, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Cristabel Diffusion, à la SAED, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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