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DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC – PRIVÉ
Un arrêté fixe les fonctionnalités et les exigences minimales relatives à la plateforme
L’arrêté 29 de la loi n°2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, prévoit que les procédures y afférentes, c’est-à-dire, que « les communications et échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de partenariat public‐privé, peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Dans le texte, il est précisé que « les outils utilisés pour communiquer par les moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être accessibles au public et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées ».
L’article 41 du décret 2021-1443 du 27 octobre 2021 pris en application de l’article 29 prévoit que les fonctionnalités minimales du système sont fixées par arrêté du ministre en charge des PPP sur proposition du Directeur général de l’ARCOP.
C’est ainsi que le Directeur général de l’autorité de régulation, Monsieur Saer Niang, a soumis un projet d’arrêté signé par la Ministre Oulimata Sarr, pour permettre aux acteurs du système, notamment les autorités contractantes, de conduire les procédures de passation des contrats PPP de manière dématérialisée.
Cette activité constitue une opportunité pour les autorités contractantes de bénéficier des avantages qu’offrent la dématérialisation, à savoir la célérité et la transparence, entre autres, suivant les standards internationaux.
L’arrêté signé par la Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération comprend sept (7) articles.
L’article premier nous renseigne que « la plateforme doit présenter plusieurs caractéristiques adéquates, notamment en termes d’accessibilité, de traçabilité, de transparence, de confidentialité, d’intégrité, d’interopérabilité et de sécurité, permettant de répondre aux fonctionnalités et exigences minimales requises ».
C’est ainsi qu’il est retenu, dans le cadre d’une procédure de passation d'un contrat de partenariat public-privé, conformément à l’article 2, ce qui suit :
- l'autorité contractante établit et soumet à l'approbation de l'organe en charge du contrôle a priori, un document d'appel d'offres spécifique à la procédure de dématérialisation ;
- l'autorité contractante met les informations et documents de la consultation à la disposition des opérateurs économiques via la plateforme de dématérialisation des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé;
- tout opérateur économique qui participe à la procédure utilise la même plateforme pour le dépôt de sa candidature et de son offre ;
- tous les échanges et communications électroniques entre acteurs sont établis à travers ladite plateforme.
Quant’ à l’article 3 dudit arrêté, il donne les détails des garanties minimales et des fonctionnalités que doivent présenter la plateforme pour atteindre les objectifs de transparence, de célérité et de sécurité des opérations entre acteurs.
La plateforme doit permettre aux acteurs autorisés d'accéder aux documents et données dans un format ouvert ou non ouvert, précise l’article 5.
La plateforme, selon l’article 6, doit enregistrer systématiquement les données personnelles des candidats ainsi que leur offre technique et financière. L‘utilisation de la plateforme par les acteurs signifie que :
-le candidat à un contrat de partenariat public-privé a accepté que ses données personnelles soient enregistrées ;
-l'autorité contractante s'engage à respecter les exigences de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel.
Il revient au Directeur général de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), au Directeur de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) et au Coordonnateur de l'Unité nationale d'Appui aux Partenariats public-privé (UNAPPP) d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’arrêté (article 7).