DECISION N085
DECISION N° 085/12/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’EQUIPEMENT 2000 RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC CONTRE LE SOUS-EMPLOI AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE ET LA POSE DE STORES AU SIEGE DU MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours d’EQUIPEMENT 2000 en date du 19 juillet 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2093 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 632/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, ayant exposé le rapport de la Direction générale;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine ;
Par lettre en date du 19 juillet 2012, EQUIPEMENT 2000 a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire à CRISTABEL DIFFUSION du marché de l’AGETIP ayant pour objet la fourniture et la pose de stores au siège du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature.
LES FAITS
Dans le journal « Le Soleil » du 1er juin 2012, l’AGETIP a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture et la pose de stores au siège du Ministère de l’Ecologie et de la Protection de la Nature.
A l’ouverture des plis, le 03 juillet 2012, les entreprises CRISTABEL DIFFUSION, MISCHLER SENEGAL et EQUIPEMENT 2000 ont présenté des offres de montants respectifs de 36 052 431 F, 59 281 000 F et 51 005 152 F hors taxes hors douane
(HT/HD).
Après évaluation des offres, suivant procès-verbal du 12 juillet 2012, le marché a été attribué provisoirement à CHRISTABEL DIFFUSION pour le montant de 36 052 431 FCFA HTHD.
Au vu de la publication de l’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 19 juillet 2012, EQUIPEMENT 2000 a saisi, le même jour, en contestation de l’attribution provisoire, le CRD qui, par décision n° 76/12/ARMP/CRD du 25 juillet 2012, a ordonné la suspension de la procédure de passation dudit marché.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
Au soutien de son recours, le requérant affirme que « le candidat n’a pas respecté les clauses dans le dossier d’appel d’offres notamment :
Vérification a posteriori des qualifications du candidat :
- Cahier des clauses techniques,
Les exigences en matière de qualification (avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour les marchés de fournitures similaires au cours des trois (3) dernières années (2009, 2010 et 2011) au moins égal à 1,5 fois le montant de la soumission),
- Cas sans pré qualification (c) avoir une expérience de fournisseur principal de marchés correspondant au moins à un marché de même nature et de complexité similaire au cours des cinq dernières années,
- Conformité des offres,
- Examen préliminaire des offres,
- Conditions à remplir pour prendre part aux marchés,
- Qualification des candidats,
- Les références ou attestations,
- Documents attestant des qualifications du candidat,
- Les critères d’évaluation ».
Au regard de ce qui précède, il conclut à une infraction caractérisée de la règlementation des marchés publics.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES
En réponse aux griefs du requérant, l’AGETIP soutient d’abord que l’offre de l’attributaire est conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergence, réserve ou omission.
Ensuite, elle affirme, concernant l’examen préliminaire, que, conformément au DAO, les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre de l’attributaire provisoire :
► Formulaire de soumission avec pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat ;
► Bordereau de prix;
► garantie de soumission.
Enfin, s’agissant de la qualification, elle excipe que l’attributaire provisoire, ayant présenté l’offre la moins élevée parmi les offres conformes, remplit les critères de qualification définis dans le DAO, aux motifs que :
► il a fourni un quitus fiscal, une attestation de l’IPRES, de la Caisse de Sécurité sociale et de l’Inspection du Travail prouvant qu’il est en règle vis-à-vis de la législation du travail, et une attestation de l’ARMP démontrant qu’il est aussi en règle en ce qui concerne la redevance de régulation des marchés publics ;
► Il n’est pas suspendu de participation aux marchés publics ;
► Il a réalisé plusieurs marchés de complexité similaire et même supérieure au projet au cours des 5 dernières années :
- Equipement de bureau aux centres d’état civil de Sor et Ngallèle d’un montant de 44 360 000 FCFA en 2011 ;
- Fourniture de divers équipements, de mobilier de bureau, matériels audiovisuels, informatiques, etc. à la Commune d’Arrondissement de Yeumbel Nord d’un montant de 21 542 500 FCFA en 2007 ;
- D’autres marchés de diverses fournitures.
► Il a fourni, en date du 04 juillet 2012, une attestation de liquidités et/ou facilités de crédit de la Banque Islamique du Sénégal d’un montant de 50 000 000 FCFA ;
► Il a fourni les bilans certifiés par un cabinet d’expert comptable agréé (FIDUCIA) pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
► Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années supérieur 1.5 fois à sa soumission. En effet, ses chiffres d’affaires des années 2009, 2010 et 2011 sont respectivement de 64 411 882, 120 064 073 et 61 634 877 FCFA, soit une moyenne annuelle de 82 036 910 qui est supérieure à 1.5 fois son offre, à savoir 54 078 646 FCFA ;
► Il a proposé des fournitures conformes aux spécifications techniques.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de l’attributaire provisoire du marché, CRISTABEL DIFFUSION.
EXAMEN DU LITIGE
Considérant qu’à l’IC 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est stipulé que les conditions de qualification applicables aux candidats sont les suivantes :
a) Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des marchés de fournitures similaires au cours des trois (3) dernières années (2009, 2010, 2011) au moins égal à 1.5 le montant de la soumission.
N.B. : seuls les bilans certifiés ou attestations de travail dument signés par des maîtres d’ouvrages seront acceptés.
b) Justifier d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédit net d’autres engagements contractuels de 50 000 000 FCFA ;
c) Avoir une expérience de fournisseur principal de marchés correspondant à au moins deux marchés de même nature et de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années ;
d) Proposer des fournitures conformes aux spécifications techniques.
e) Proposer un délai de réalisation maximum de 45 jours calendaires.
N.B. : le soumissionnaire installé au Sénégal fournit en même temps que son offre, une copie légalisée de son numéro de registre de commerce, de son compte contribuable, de son NINEA, de son quitus fiscal et des attestations de la Caisse de Sécurité Sociale et de l’IPRES en cours de validité, attestation de paiement de la redevance de l’ARMP;
Considérant que, comme relevé par l’AGETIP, CRISTABEL DIFFUSION a produit les états financiers certifiés des trois dernières années qui prouvent que ce candidat a réalisé un chiffre annuel moyen au moins égal à 1.5 fois le montant de sa soumission ;
Que toutefois, en lieu et place de la justification d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédit net d’autres engagements contractuels de 50 millions FCFA, il a produit une attestation de capacité financière d’où il procède « qu’il semble » présenter les capacités financières pour exécuter des opérations pouvant atteindre ledit montant ;
Considérant que par ailleurs, il est mentionné au point A.5 Critères d’attribution du rapport d’évaluation des offres que pour se voir attribuer le marché, les soumissionnaires doivent satisfaire au minimum aux critères suivants : 5 (…) c) avoir une expérience de fournisseur principal de marchés correspondant à au moins un marché de même nature et de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières ;
Que, cependant, même si cette exigence est contenue dans l’avis d’appel d’offres, il est indiqué en gras, dans les DPAO, que le candidat doit prouver avoir exécuté au moins deux marchés de même nature et de complexité similaire ;
Considérant que dans son offre, CRISTABEL DIFFUSION a produit les documents suivants :
- Une attestation de l’AGETIP du 08 juillet 2011 concernant l’équipement en mobilier de bureau, matériel informatique et médical pour les centres secondaires d’Etat civil de Sor et Ngallèle, la RMP et le poste de santé de Pikine pour un montant de 44 360 000 FCFA HTHD ;
- Une attestation de la Commune d’Arrondissement de Yeumbeul Nord relative à des équipements divers (mobilier de bureau, matériel audiovisuel et informatique, sonorisation, machines à coudre, produits d’entretien, balançoires) d’un coût de
21 542 500 FTTC ;
- Une attestation de l’Hôpital Aristide le DANTEC du 23 février 2011 ayant pour objet la fourniture, en 2009, de produits d’entretien au prix de 20 000 000 FCFA;
- Le marché n° F-CRS 01 pndl/2010 d’un montant de 16 979 064 FCFA pour l’équipement des centres polyvalents de Gorom 1, Gorom 2, Bambylor, Noflaye, Mbeye et Niacourab;
- Le marché n° 02-F-PNDL/CAGRN/2010 de 5 627 889 FCFA pour l’équipement du centre socio-culturel de Guinaw Rail Nord ;
- Le marché n° F0604/09 de 19 992 964 FCFA du 03 août 2009 pour la fourniture des équipements de centres polyvalents de Yeumbeul Nord ;
- Le marché n° F-CAMG 01/2010 pour la fourniture d’équipements pour ateliers de couture, teinture et coiffure pour le prix de 8 249 439 FCFA;
- Le contrat de fourniture de 4 159 412 FCFA, au profit de la commune d’arrondissement de Hann/ Bel Air d’équipements pour atelier de couture et teinture;
- Le contrat, du 21 juin 2010, de fourniture pour le montant de 2 958 555 FCFA au profit de ladite commune de matériels pour unité d’aviculture;
Considérant qu’il résulte de ces attestations et contrats et des bordereaux de livraison qui s’y rattachent que CRISTABEL DIFFUSION a livré essentiellement du mobilier de bureau, des équipements informatiques et des équipements pour ateliers de couture et de teinture;
Qu’ainsi, n’ayant pas fait la preuve de l’exécution de deux marchés relatifs à la fourniture et à la pose de stores, c’est à tort que la commission des marchés de l’AGETIP a déclaré CRISTABEL DIFFUSION qualifié et lui a attribué le marché ;
Qu’il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation;
PAR CES MOTIFS
1) Constate que CRISTABEL DIFFUSION a produit une attestation de capacité financière en lieu et place de la justification d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédit net d’autres engagements contractuels de 50 000 000
FCFA ;
2) Constate que contrairement aux stipulations de l’IC 5.1 des DPAO, la commission des marchés a mentionné dans le rapport d’évaluation que les soumissionnaires doivent avoir une expérience de fournisseur principal de marchés correspondant à au moins un marché de même nature et de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières;
3) Constate que CRISTABEL DIFFUSION n’a pas prouvé avoir exécuté, en tant que fournisseur principal, au moins deux marchés de même nature et de complexité similaire au cours des cinq (5) dernières années;
4) Dit en conséquence que c’est à tort que la commission des marchés de l’AGETIP l’a déclaré qualifié ;
5) Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la reprise de l’évaluation;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à EQUIPEMENT 2000, à l’AGETIP, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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