DECISION N083
DECISION N° 083/12/ARMP/CRD DU 01 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DABAKH OFFICE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU A LA VILLE DE DAKAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Dabakh Office daté du 1 1 juillet 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de
passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 11 juillet 2012, enregistrée le 17 juillet 2012 sous le numéro 610/12 au Secrétariat du CRD, la société Dabakh Office a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché ayant pour objet la fourniture de mobiliers de bureau au profit de la Ville de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du
dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ;
Considérant que suite à la publication par la Ville de Dakar, de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans l’édition en date du 03 juillet 2012, du journal « Sud Quotidien », la société Dabakh Office a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre datée du 04 juillet 2012, reçue le même jour, pour contester le rejet de son offre ;
Considérant que par lettre réponse du 06 juillet 2012, reçue le même jour, la Ville de Dakar a fait parvenir au requérant, les raisons sur lesquelles s’est fondée la commission des marchés pour rejeter son offre ;
Considérant que non satisfait de la réponse à son recours gracieux, la société Dabakh Office a introduit auprès du CRD, un recours par lettre datée du 11 juillet 2012, mais enregistrée le 17 juillet 2012 ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 11 juillet 2012 pour saisir le CRD, afin de respecter le délai de trois jours ;
Que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société Dabakh Office a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Dabakh Office, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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