DECISION N082
DECISION N° 82/12/ARMP/CRD DU 1er AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SERIACOM SENEGAL CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D’UN SERVEUR ET LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES (PRA) AU PROFIT DE LA SICAP.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société SERIACOM Sénégal daté du 29 juin 2012 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mamadou DEME, Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :
Par lettre en date du 29 juin 2012, reçue le 02 juillet 2012 au service du courrier, puis enregistrée le 03 juillet 2012 sous le numéro 563/12 au Secrétariat du CRD, la société SERIACOM Sénégal a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché relatif à la fourniture d’un serveur et à la mise en place d’un plan de reprise d’activités au profit de la SICAP.
LES FAITS
A la suite de l’évaluation des offres du marché relatif à la fourniture d’un serveur et à la mise en place d’un plan de reprise d’activités, la SICAP a désigné ABM Technologies attributaire provisoire, puis a notifié aux autres soumissionnaires le rejet de leurs offres.
Dès réception de sa lettre de notification par courrier en date du 25 juin 2012, la société SERIACOM Sénégal a introduit un recours direct devant le CRD pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché.
Par décision n° 072/12/ARMP/CRD du 09 juillet 2012, le CRD a suspendu la procédure de passation du marché litigieux.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, SERIACOM Sénégal déclare que la SICAP a imposé aux candidats, qu’ils intégrent les coûts d’un montant de vingt et un millions de francs CFA découlant de l’offre d’une société devant exécuter, dans le cadre dudit marché, une partie des prestations,
Par ailleurs, le requérant soutient qu’il a pu démontrer dans son offre que la solution préconisant l’utilisation de l’existant n’est pas en adéquation avec les exigences du cahier des charges et que l’attributaire provisoire ne peut, en aucun cas, être déclaré conforme en utilisant des
solutions d’IBM qu’il représente au Sénégal.
Pour toutes ces raisons, il a jugé necessaire de contester la décision de la commission des marchés et de saisir le CRD pour arbitrage.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Selon l’autorité contractante, SERIACOM Sénégal l’accuse à tort d’avoir imposé aux candidats qu’ils intègrent, dans leurs propositions, l’offre d’un prestataire devant exécuter une partie de la mission projetée, d’un coût de vingt et un millions de francs CFA.
En effet, au niveau de la clause 3.3 du Cahier des clauses techniques du Dossier d’appel d’offres (DAO), il est prévu ce qui suit :
• « La SICAP SA dispose d’une plateforme Oracle 9i en mode Client serveur. Le serveur de base de données actuel tourne sur OS UNIX AIX5. C’est un serveur IBM PSéries 615 de modèle 7029-6c3 avec un processeur Power 4 à 1,2 GHZ sur lequel tourne un ERP et un ensemble d’applications spécifiques sous Oracle.
• Le logiciel d’application LOGIX, est un ERP édité par la société CGSI représentée au Sénégal par DEFI HIGH TECH sis à Liberté VI Extension – Lot 16 Dakar Sénégal, qui est lié à la SICAP SA par un contrat de maintenance. LOGIX couvre tous les modules de gestion (immobilisations, budget, comptabilité, achats et stocks, paie).
• Les applications spécifiques couvrent les modules de la promotion immobilière, de la couverture médicale, du domanial et du contentieux. ».
Pour l’autorité contractante, le logiciel ERP LOGIX, qui est en exploitation depuis 2005 à la SICAP SA, gère la grande majorité des applications de gestion de la société.
Elle poursuit en précisant que l’option du projet n’est pas de remplacer les applicatifs, mais de sécuriser le système de gestion, d’une part par l’acquisition d’un nouveau serveur, d’autre part par a mise en place un système de back up permettant de retrouver les données et d’assurer
une reprise rapide de ses activités en cas de panne du serveur de production.
Selon elle, ERP LOGIX étant un progiciel, aucune intervention ne peut être faite sur ses programmes sans l’intervention du représentant de l’éditeur. La SICAP dispose seulement d’un droit d’utilisation tout en étant liée à l’éditeur par un contrat de maintenance couvrant les éventuelles améliorations et erreurs.
C’est la raison pour laquelle il a été demandé au point 3.7.1.5 du Cahier des clauses techniques du DAO, l’installation, le paramétrage et la configuration de l’ERP LOGIX et les programmes spécifiques sur le nouveau serveur avec l’assistance de l’éditeur du logiciel en raison des
contraintes liées à l’exclusivité que détient la société CGSI représentée au Sénégal par DEFI HIGH TECH.
L’autorité contractante déclare qu’en réponse à ces exigences, la société SERIACOM Sénégal a proposé dans son offre, un groupement constitué avec GFI Nantes et DEFI HIGH TECH.
Toutefois, elle a tenu à préciser que les démarches menées par les soumissionnaires, pour obtenir la participation de DEFI HIGH TECH dans leur offre, ont été faites sans aucune implication de sa part.
Concernant le deuxième moyen relevant de la non-conformité de l’offre de ABM TECHNOLOGIES, désignée attributaire provisoire du marché, le requérant dit avoir démontré avec l’aide du constructeur IBM, que la solution consistant à conserver à la fois l’ancien serveur et un autre serveur de même type n’était pas conforme aux exigences du cahier des charges.
A ce propos, la SICAP SA soutient que SERIACOM Sénégal est contradictoire dans ses propos au motif qu’elle a proposé, en option 1 de son offre, une solution technique allant dans le sens souhaité par le cahier des charges tout en faisant ressortir les inconvénients liés au choix de
cette option, notamment :
• la cherté du choix de la technologie matérielle AIX,
• la limitation de la version AIX à la 6.1 alors que la 7 est disponible,
• l’importance des coûts de support,
• la mise à disposition de disques supplémentaires d’occasion liés à la vétusté de l’ancien serveur pour concilier la seconde option, notamment la solution X86, avec Linux ;
En aucun moment, SERIACOM Sénégal n’a déclaré dans son offre que cette option AIX est impossible à mettre en œuvre.
La SICAP a tenu à préciser qu’aucun choix de technologies n’a été imposé dans le DAO, les seules exigences étant le respect des spécifications techniques et des critères de qualification ainsi qu’une bonne prise en compte de l’environnement existant pour assurer une continuité du service.
Pour conclure, l’autorité contractante estime que les choix techniques faits par la SICAP SA à savoir l’acquisition d’un seul serveur, la réutilisation de l’ancien serveur en backup, sont des options clairement définies dans le DAO.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur :
• la faculté, pour l’autorité contractante, de demander aux candidats d’intégrer, dans leurs propositions, l’offre d’un prestataire tiers devant exécuter une partie de la mission projetée,
• la conformité ou non de l’offre de l’attributaire provisoire ;
EXAMEN DU LITIGE
1) Sur la faculté, pour l’autorité contractante, de demander aux candidats d’intégrer, dans leurs propositions, l’offre d’un prestataire tiers :
Considérant que selon la clause 3.1 du Cahier des clauses techniques du DAO litigieux, la SICAP SA compte moderniser et sécuriser son système d’information par un renouvellement de son infrastructure physique et la mise en place d’un plan de reprise d’activités en cas de panne,
avec comme objectifs de :
• disposer d’une copie de ses données de production sur un site distant par l’installation d’un couple de serveurs,
• basculer d’un serveur à un autre en cas de panne d’une unité,
• maintenir une cohérence des données et systèmes en cas de reprise des activités suite à une panne,
• assurer une exploitation correcte de l’ensemble du système à travers un transfert de compétence ;
Considérant qu’au niveau des clauses 3.2 et 3.3 du cahier des clauses techniques, il est fait état de l’existant matériel et logiciel de la plateforme informatique de la SICAP abritant plus précisément l’ERP LOGIX et informant les candidats du nom du concepteur du Progiciel et son représentant légal au Sénégal qui est lié avec la SICAP SA par un contrat de maintenance;
Considérant qu’il s’agit d’un logiciel « propriétaire » nécessitant des connaissances avérées pour son déploiement, cause pour laquelle le soumissionnaire SERIACOM Sénégal a bien indiqué à la page 22 de son offre technique, qu’il ne dispose pas de ressources qualifiées sur le
PGI « LOGIX ERP » ,raison pour laquelle la société DEFI HIGH TECH sera mandatée en tant qu’expert sénégalais du PGI « LOGIX ERP » ;
Que par conséquent le recours sur le choix du prestataire DEFI HIGH TECH pour l’exécution d’une partie des prestations n’est pas fondé
2) Sur la conformité ou non de l’offre du requérant :
Considérant qu’à la clause 29 des Instructions aux candidats, une offre conforme pour l’essentiel est celle qui respecte toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergences, réserves ou omissions substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :
a) qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché ; ou
b) qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au DAO, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du candidat au titre du marché ; ou
c) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres conformes.
Considérant que dans son offre, le soumissionnaire SERIACOM Sénégal a émis une sérieuse réserve en dégageant toute responsabilité quant à une éventuelle incompatibilité du PGI « LOGIX ERP », en contradiction avec les clauses du DAO ;
Qu’à cet égard, cette réserve constitue une non-conformité au DAO et doit par conséquent, être sanctionnée par le rejet de l’offre, en référence aux dispositions de la clause 29.3 du DAO ;
3) Sur la conformité de l’offre de l’attributaire
Considérant que selon les dispositions des articles 68 et 70 du Code des Marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges.
Considérant qu’ensuite, la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis dans le dossier d'appel à la concurrence et propose l'attribution du marché au candidat qui a soumis l’offre conforme évaluée la moins disante et qui réunit les critères de
qualification ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres établi par la commission des marchés, que l’attributaire provisoire, ABM TECHNOLOGIES, a respecté les critères fixés par le DAO et a proposé la solution AIX 6.1 sous IBM p720 qui est compatible avec l’existant ;
Que par conséquent, le recours formulé par le requérant, sur la non-conformité des solutions proposées par l’attributaire, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que l’autorité contractante a informé les candidats de l’état de la plateforme informatique de la SICAP, du nom du concepteur du Progiciel et de son représentant légal au Sénégal qui est lié à la SICAP par un contrat de maintenance ;
2) Constate qu’il ne peut être fait aucune intervention sur le progiciel ERP LOGIX sans assistance de son éditeur, la société CGSI qui détient l’exclusivité et qui est représentée au Sénégal par DEFI HIGH TECH ; par conséquent,
3) Dit que le recours sur le choix du prestataire DEFI HIGH TECH, pour l’exécution d’une
partie des prestations, n’est pas fondé ;
4) Dit que la réserve de SERIACOM Sénégal sur une éventuelle incompatibilité du PGI
« LOGIX ERP» constitue une non-conformité au DAO ; à cet égard,
5) Confirme la décision de rejet de l’offre du requérant par la commission des marchés ;
6) Constate que l’attributaire provisoire du marché a respecté les critères fixés par le DAO et a proposé la solution AIX 6.1 sous IBM p720 qui est compatible avec l’existant ;
7) Rejette le recours de SERIACOM Sénégal ;
8) Ordonne la poursuite de la procédure ;
9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SERIACOM Sénégal, à la SICAP SA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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