DECISION N072
DECISION N° 072/12/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D’UN SERVEUR ET LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES (PRA) AU PROFIT DE LA SICAP
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société SERIA COM Sénégal daté du 29 juin 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Par lettre datée du 29 juin 2012, reçue le 02 juillet 2012 au service du courrier, puis enregistrée le 03 juillet 2012 sous le numéro 563/12 au Secrétariat du CRD, la société SERIA COM Sénégal a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 1 du marché relatif à la fourniture d’un serveur et à la mise en place d’un plan de reprise d’activités au profit de la SICAP.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après avoir reçu notification du rejet de son offre, par lettre en date du 25 juin 2012, reçue le 28 juin 2012, le requérant a introduit, par courrier daté du 29 juin 2012, reçu le 02 juillet 2012,un recours direct devant le CRD pour contester la décision d’attribution du marché ;
Considérant que le recours a été exercé dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la notification de l’avis d’attribution provisoire du marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant le marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de la société SERIACOM Sénégal est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du lot 1 du marché de fourniture d’un serveur et la mise en place d’un plan de reprise d’activités au profit de la SICAP, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SERIACOM Sénégal, à la SICAP ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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