DECISION N071
DECISION N° 071/12/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « MEUBLES DE CARTHAGE » RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 1 DU MARCHE DE FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU POUR LE COMPTE DE LA GESTION 2012 LANCÉ PAR LA DIRECTION DU MATÉRIEL ET DU TRANSIT ADMINISTRATIF DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société « Meubles de Carthage » daté du 25 juin 2012;
Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Cheikh Saad Bou SAMBE, assurant l’intérim du Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD et Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre, enregistrée le 26 juin 2012 au service du courrier de la direction générale de l’ARMP puis au Secrétariat du CRD le 27 juin 2012, le Directeur de la société « Meubles de Carthage » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 1 de l’appel d’offres portant sur la fourniture de mobilier et matériel de bureau pour le compte de la gestion 2012, lancé par la Direction du Matériel et du Transit administratif du Ministère de l’Economie et des finances ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux dans le journal “Sud Quotidien” du 06 juin 2012, la société « Meubles de Carthage » a été informée du rejet de son offre sur le lot 1;
Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, reçu par cette dernière le 13 juin 2012, resté sans réponse, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par lettre susvisée, enregistrée au niveau de l’ARMP le 26 juin 2012, pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du code des marchés publics, avait jusqu’au 25 juin 2012, à compter du 20 juin 2012 marquant la fin du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, pour saisir le CRD ;
Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société « Meubles de Carthage » a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « Meubles de Carthage », au Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Pour le Directeur Général par intérim
Rapporteur
Cheikh Saad Bou SAMBE
AUTRES DECISIONS