DECISION N067
DECISION N° 067/12/ARMP/CRD DU 28 JUIN 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE TACHEES ET SERVICES D’ENTRETIEN ET DE REPARATION POUR LES VEHICULES DE LA COUR DES COMPTES.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Autoland Sénégal en date du 25 juin 2012, enregistré le lendemain sous le numéro 544/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur,
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE,
Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre mémoire en date du 25 juin 2012, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD, la société Autoland Sénégal a contesté le rejet de son offre produite dans le cadre du marché d’acquisition de pièces détachées et de services d’entretien et de réparation pour véhicules, au profit de la Cour des Comptes.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics modifié, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;
Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;
Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;
Considérant qu’après avoir été informé par le journal « Le Soleil » en date du 20 juin 2012, de l’attribution provisoire du marchée susvisé, la société Autoland a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 21 juin 2012, reçue le même jour, demandant les
raisons du rejet de son offre,
Considérant que par lettre réponse du 25 juin 2012, la Cour des Comptes a donné suite à la demande formulée par le requérant ;
Considérant que le 25 juin 2012, le requérant a saisi le CRD pour contester les raisons avancées par la commission des marchés de la Cour des Comptes pour rejeter son offre ;
Considérant que ce recours a été exercé dans les délais prescrits, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare la société Autoland Sénégal recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au
prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des
Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Autoland
Sénégal, à la Cour des Comptes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera
publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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