DECISION N065
DECISION N° 065/12/ARMP/CRD DU 13 JUIN 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE PAPETERIE BUROTIC SERVICES CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 4 DU MARCHE D’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Papeterie Burotic Services daté du 05 juin 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 05 juin 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 465/12 au Secrétariat du CRD, la société Papeterie Burotic Services a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 4 du marché relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Centre Hospitalier National de Fann (CHNU de Fann).
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux.
Considérant que selon l’article 89 du Code des marchés publics, en l’absence de suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) jours mentionné à l'article précédent pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends ;
Considérant que par lettre en date du 25 mai 2012, le CHNU de Fann a notifié à la société Papeterie Burotic Services, le rejet de son offre soumise dans le cadre du marché susvisé ;
Considérant que par fax daté du 04 juin 2012, le requérant a introduit un recours gracieux auprès du CHNU de Fann pour contester la décision de la commission des marchés, puis a saisi le même jour le CRD d’un recours contentieux, par lettre reçue le même jour ;
Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive
d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;
Considérant que le requérant, en décidant d’introduire en même temps un recours gracieux auprès du CHNU de Fann et un recours contentieux devant le CRD, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par les dispositions combinées des articles 88 et 89 du Code des marchés publics ;
Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
1) Constate que la société Papeterie Burotic Services a saisi en même temps l’autorité contractante d’une recours gracieux et le CRD d’un recours contentieux, sans observer le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Papeterie Burotic Services, au Centre Hospitalier National de Fann ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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