DECISION N063
DECISION N° 063/12/ARMP/CRD DU 06 JUIN 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ABM TECHNOLOGIES S.A CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE FOURNITURE D’UNE SOLUTION DE CONSOLIDATION DE SERVEURS ET DE STOCKAGE AU PORT AUTONOME DE DAKAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société ABM Technologies S.A daté du 25 mai 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et
des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 25 mai 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 454/12 au Secrétariat du CRD, la société ABM Technologies S.A a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture d’une solution de consolidation de serveurs et de stockage au Port autonome de Dakar (PAD).
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, le cas échéant ;
Considérant que par lettre en date du 27 avril 2012, le PAD a notifié à la société ABM Technologies S.A, le rejet de son offre soumise dans le cadre du marché susvisé ;
Considérant que par la suite, le PAD a fait publier dans le journal « Le Messager » du 23 mai 2012, l’avis d’attribution du marché ;
Considérant que par lettre du 23 mai 2012, le requérant a introduit un recours gracieux auprès du PAD pour contester la décision de la commission des marchés, puis a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 25 mai 2012, reçue le même jour ;
Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;
Considérant que le requérant, en décidant de porter sa contestation devant le CRD, le 25 mai 2012, à la suite de son recours gracieux du 23 mai 2012 auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par les dispositions combinées des articles 88 et 89 du Code des marchés publics ;
Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
1) Constate que la société ABM Technologies a saisi le CRD à la suite de son recours gracieux sans avoir observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ABM Technologies, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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