DECISION N052 DU 18 MAI 2012
DECISION N° 052/12/ARMP/CRD DU 18 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE D’ENTRETIEN ET DE NETTOIEMENT DE L’HOPITAL ABASS NDAO (AO N° 01/2012/S_NETABASSNDAO/MSPHP/CHA N/2012).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’ENTREPRISE SERIGNE FALLOU (ESEF Surl) en date du 08 mai 2012, reçu le 09 mai 2012, puis enregistré le 11 mai 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 402/12 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 08 mai 2012, l’ENTREPRISE SERIGNE FALLOU Surl a saisi le CRD en contestation de la décision d’attribution provisoire du marché d’entretien et de nettoiement de l’Hôpital Abass Ndao.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de
la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites à l’appui du recours, qu’après réception de la lette en date du 08 mai 2012 de l’autorité contractante, l’informant du rejet de son offre, le requérant a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du même jour, reçue le lendemain ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
DECIDE :
1) Dit que le recours de l’ENTREPRISE SERIGNE FALLOU Surl est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché concernant l’appel d’offres pour l’entretien et le nettoiement de l’Hôpital Abass Ndao, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ESEF Surl, à l’Hôpital Abass Ndao ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
AUTRES DECISIONS