DECISION N051 DU 18 MAI 2012
DECISION N° 051/12/ARMP/CRD DU 18 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE GARDIENNAGE DES EDIFICES DE LA SOCIETE
NATIONALE « LA POSTE »
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société FAMBENE SECURITE en date du 11 mai 2012, enregistré lemême jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 403/12 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 11 mai 2012, la société FAMBENE SECURITE a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant l’appel d’offres relatif au gardiennage des locaux de la POSTE.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de
la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’après publication par la Société nationale « La Poste », de l’avis d’attribution provisoire du marché de gardiennage de ses édifices dans le journal « Le Soleil » en date du 03 mai 2012, le Directeur général de la société FAMBENE SECURITE a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, par courrier en date du 04 mai 2012, reçu le même jour, pour contester le rejet de son offre ;
Considérant que suite à la réponse défavorable de LA POSTE par lettre du 09 mai 2012, reçue le lendemain, le requérant a introduit auprès du CRD, un recours contentieux par lettre datée du 11 mai 2012, reçue le même jour ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
DECIDE :
1) Dit que le recours de la société FAMBENE SECURITE est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché concernant l’appel d’offres pour le gardiennage des édifices de LA POSTE, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SPPS « FAMBENE SECURITE », à la SN LA POSTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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