DECISION N050 DU 09 MAI 2012
DECISION N° 050/12/ARMP/CRD DU 09 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MADJI BATIMENT SERVICES CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU LOT 2 DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIERE DE MATAM LANCE PAR
LA COMMUNE DE MATAM.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société MADJI BATIMENTS SERVICES (MBS) daté du 16 avril 2012, reçue le même jour et enregistrée le 18 avril 2012 sous le numéro 341/12 au Secrétariat du CRD,
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, absent, assisté de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public,observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :
Par lettre en date du 25 février 2012, enregistrée le 28 février 2012 sous le numéro 200/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société MADJI BATIMENTS SERVICES (MBS) a saisi le CRD d’un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la construction de la gare routière de Matam.
LES FAITS
La Commune de Matam a lancé, en deux lots, dans le journal « Le Soleil » en date du 03 février 2012, un appel d’offres de travaux de construction , d’équipements sanitaires et marchands à son profit.
Après ouverture des plis qui s’est tenue le 05 mars 2012, suivie de l’évaluation des offres, la commission des marchés a procédé à la notification de l’avis d’attribution provisoire du marché susnommé.
Le soumissionnaire MBS a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier électronique daté du 05 avril 2012, puis a saisi le CRD d’un recours par lettre datée du 16 avril 2012, reçue le même jour, pour contester la décision d’attribution du lot 2 du marché.
Par décision n° 037/12/ARMP/CRD du 19 avril 2012, l e CRD a suspendu la procédure de passation du marché litigieux.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, MBS déclare qu’après correction de son offre sur le lot 2 par la commission des marchés, l’attribution du marché devait lui revenir, au motif que son offre arrêtée à 136 384 487 francs hors taxes, est la moins disante.
Ensuite, elle déclare avoir respecté toutes les exigences du cahier des charges, notamment les critères relatifs à l’expérience de l’entreprise et les moyens humains.
Par conséquent, elle ne comprend pas qu’elle soit classée deuxième, après l’entreprise EDD BTP, désignée attributaire du marché.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Selon l’autorité contractante, le candidat MBS n’a pas soumis l’offre la moins disante, contrairement à ses affirmations.
En effet, lors de l’ouverture des plis, du lot 2 du marché, EDD BTP a soumis une offre de 136 349 409 F CFA et MBS a proposé 138 814 143 FCFA.
Après corrections des erreurs, les offres des deux soumissionnaires ont été arrêtées respectivement à 136 384 487 F CFA pour EDD BTP et 138 893 635 F CFA pour MBS.
Après examen des critères de qualification, la commission des marchés a désigné attributaire provisoire dudit lot, le soumissionnaire EDD BTP, dont l’offre, conforme et moins disante après corrections, a satisfait à l’ensemble des critères de qualification du dossier d’appel d’offres.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le caractère moins disant ou non de l’offre du requérant.
EXAMEN DU LITIGE
Considérant que selon les dispositions des articles 68 et 70 du Code des Marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges.
Considérant qu’ensuite, la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis dans le dossier d'appel à la concurrence et propose l'attribution du marché au candidat qui a soumis l’offre conforme évaluée la moins disante et qui réunit les critères de qualification ;
Considérant que les dispositions combinées des clauses 30 et 32.1 des Instructions aux soumissionnaires prévoient que l’autorité contractante déterminera le prix de chaque offre en apportant d’abord, les corrections aux erreurs de calcul, puis en prenant en compte les ajustements et sommes provisionnelles, avant d’attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre conforme évaluée la moins disante ;
Considérant que sur le lot 2, il est mentionné sur le procès verbal d’ouverture des plis, que les soumissionnaires EDD BTP et MBS ont proposé respectivement une offre de 136 349 409 F CFA et 138 814 143 F CFA., ce qui du reste, n’est pas contesté par le requérant ;
Considérant que lors de lors de l’évaluation, la commission des marchés a procédé aux corrections suivantes :
1) sur l’offre de MBS, au niveau de l’item A (installation de chantier) ; le requérant a prévu au niveau du poste 24 (cuivre nu 16mm²) du Cadre
du devis quantitatif et estimatif, 30 ml en lieu et place des 50 ml prévus, ce qui a nécessité le rajout sur son offre d’une somme additionnelle de
60 000 F CFA ,
2) sur l’offre d’EDD BTP, les corrections arithmétiques suivantes ont été apportées :
• sur l’item C1( total électricité), une erreur de calcul de 27 F CFA ,
• sur l’item C2 (cantines/mini car de 16 places), une erreur de calcul de 158 F CFA ;
• sur l’item C3 (cantines mini taxi inter urbain de 7 places), une erreur de calcul de 158 F CFA ;
• sur l’item C5 (abris voitures) : une erreur de calcul de correction arithmétique de - 40 276 F CFA ;
• sur l’item C6 (toilettes) : une erreur de calcul de 125 F CFA ;
Qu’en conclusion, l’offre du soumissionnaire EDD BTP a subi une correction d’un montant de 39 861 F CFA en sus, qui a été rajoutée sur son offre, ce qui porte sa proposition financière à 136 384 487 F CFA ; alors que l’offre du requérant, MBS, a été réajustée à la somme de 138 874 143 F CFA ;
Considérant qu’à cet égard, après évaluation, il reste constant que le soumissionnaire EDD BTP a présenté l’offre financière la moins disante, arrêtée à la somme de 136 384 487 F CFA et a respecté les critères de qualification exigés dans le dossier d’appel d’offres, comme mentionné du reste dans le rapport d’évaluation des offres du 09 mars 2012 ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’autoriser la poursuite de la procédure de passation ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate qu’à l’ouverture des plis, les soumissionnaires EDD BTP et MBS ont proposé respectivement une offre de 136 349 409 FCFA et 138 814 143 FCFA ;
2) Constate qu’après correction des erreurs arithmétiques, les offres des deux candidats ont été arrêtées respectivement à 136 384 487 FCFA et 138 874 143 FCFA ;
3) Constate que le soumissionnaire EDD BTP a proposé l’offre conforme, évaluée la moins disante ;
4) Confirme la décision d’attribution de la commission des marchés ;
5) Ordonne la poursuite de la procédure ;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MADJI BATIMENT SERVICES, à la Commune de Matam, à l’Agence régionale de Développement de Matam, à l’Agence de Développement municipal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président par intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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