DECISION N°41DU 24 AVRIL 2012
DECISION N° 041/12/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA GESTION ET A L’EXPLOITATION DU RESTAURANT N°1 DU CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVER SITAIRES DE SAINT-LOUIS (CROUS).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours du GIE DARADJI en date 20 avril 2012 reçu le même jour, reçu le 20 avril 2012 et enregistré le 23 avril 2012 sous le numéro 356/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre en date 20 avril 2012, reçue le même jour et enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 356/12 au Secrétariat du CRD, le GIE DARADJI a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché litigieux.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut soit saisir la personne responsable du dit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation, soit saisir le CRD ;
Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit
être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;
Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;
Considérant qu’il résulte des faits, qu’après publication dans le journal quotidien « L’AS » en date du 19 avril 2012, de l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à la gestion et à l’exploitation du Restaurant N°1 du CR OUS, le GIE DARADJI a saisi directement, dès le lendemain, le CRD d’un recours contentieux, reçu le même jour pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare le GIE DARADJI recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au GIE DARADJI, au CROUS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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