DECISION N°39 DU 18 AVRIL 2012

DECISION N° 039/12/ARMP/CRD DU 18 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT L’IRRECEVABILITE DU RECOURS RELATIF A L’EVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE SÉLECTION DE CONSULTANTS POUR LES ÉTUDES TECHNIQUES D’EXÉCUTION ET ÉLABORATION DE DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DU BOULEVARD DIAL DIOP
ET DE LA ROCADE FANN BEL AIR ET DE CONSTRUCTION DE CONTRE-ALLÉES SUR LA VDN (DE LA PLACE OMVS À NORD FOIRE) ET SUR LE BOULEVARD DE L’ALTERNANCE (DU ROND-POINT SACRÉ CŒUR À LA ROUTE DE OUAKAM).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du chef de file du groupement BETEG/G IC/PCI ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René 

Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 03 avril 2012, enregistrée le même jour au service du courrier de la Direction générale de l’ARMP puis, le 05 avril 2012, au Secrétariat du CRD sous le numéro 302/12, le chef de file du groupement BETEG/GIC/PCI a introduit un recours pour contester l’évaluation technique de la procédure de sélection de « consultants pour les études techniques d’exécution et élaboration de dossiers d’appel d’offres pour les travaux d’élargissement du Boulevard Dial Diop et de la rocade Fann Bel Air et de

construction de contre-allées sur la VDN (de la place OMVS à Nord Foire) et sur le Boulevard de l’Alternance (du rond-point Sacré Cœur à la route de Ouakam) » .

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD, dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la lettre en date du 26 mars 2012, le groupement BETEG/GIC/PCI a été informé de sa note technique de 91,5 qui, du reste, est supérieure à la note technique minimale de 70 points exigée dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que le requérant a, néanmoins, saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 28 mars 2012, pour contester l’évaluation des propositions techniques et demander, en conséquence, le détail de sa notation;

Considérant que par lettre en date du 03 avril 2012, réceptionnée par le chef de file du groupement le 05 avril 2012, l’AGEROUTE a répondu au recours gracieux ; qu’à la date de réception de ladite réponse, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’était pas expiré, parce que ce dernier avait jusqu’au 05 avril 2012 pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que le groupement, en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 03 avril 2012, à la suite de son recours gracieux du 28 mars 2012 auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE :

1) Constate que le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi le CRD à la suite de son recours gracieux sans avoir observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ; en conséquence, 

2) Déclare irrecevable ledit recours;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG/GIC/PCI, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président par intérim

Mamadou DEME

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

 

 TELECHARGEZ LE PDF 

AUTRES DECISIONS

 

 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.