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NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

DISPOSITIONS GENERALES, AUTORITES CONTRACTANTES CONCERNEES

Article premier et Art 2

Les marchés publics sont régis par les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et d'intégrité des procédures. Les dispositions du décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes que sont l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l'exception des ordres professionnels, les sociétés publiques, les agences, autres structures administratives similaires ou assimilées prévues par la loi d'orientation relative au secteur parapublic et les organismes,  les sociétés publiques, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité territoriale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général, les institutions de protection sociale  et certaines catégories d’associations et groupements.

TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - En application du Code des Obligations de l'Administration, modifié et de la loi relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le présent décret fixe les règles régissant la préparation, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les marchés publics sont régis par les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et d'intégrité des procédures.

Dans leurs attributions, les personnes désignées à l'article 2 du présent décret obéissent, également, aux règles de bonne gouvernance, d'efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans leurs dimensions sociales, environnementales et économiques.

 

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :

a) l'État, y compris ses services déconcentrés, les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité et les institutions constitutionnelles ;

b) les collectivités territoriales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité ainsi que les groupements mixtes mis en place par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;

c) les établissements publics, à l'exception des ordres professionnels ;

d) les sociétés publiques ;

e) les agences, autres structures administratives similaires ou assimilées prévues par la loi d'orientation relative au secteur parapublic et les organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, les sociétés publiques, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité territoriale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;

f) les institutions de protection sociale ;

g) les associations et groupements formés uniquement par les personnes visées aux points a) à e) du présent article.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions fixées aux articles 31 à 34 du présent décret.


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