AVIS N° 009/12/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2012
AVIS N° 009/12/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR CONCERNANT L’EXECUTION DU MARCHE N° F-0615/12 DU 04 JUIN 2012 RELATIF A L’ACQUISITION D’UN GROUPE ELECTROGENE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n° 1464/HPD/SAGF/CM du 05 juillet 2012 ;
Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés
ci après :
Par lettre du 05 juillet 2012, enregistrée le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 1946, et le 10 juillet 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 589/12, le Médecin Chef de l’Hôpital Principal a saisi le CRD d’une demande d’avis relative à l’exécution du marché n° F-0615/12 du 04 juin 2012 relatif à l’acquisition d’un groupe électrogène.
A l’appui de sa demande, le Médecin Chef expose que, pour l’exercice 2012, l’Hôpital avait lancé un appel d’offres ouvert pour la fourniture en six (06) lots de matériels d’exploitation et qu’à l’issue de la procédure, la société EQUIP PLUS a été attributaire du lot 6 (fourniture d’un groupe électrogène de 10 KVA) du marché pour un montant de 5 360 900 FCFA TTC.
Après notification du marché, par lettre en date du 08 juin 2012, EQUIP PLUS a informé l’autorité contractante qu’elle peut livrer en lieu et place et sans supplément de prix, un groupe électrogène de 16 KVA actuellement disponible.
Au regard de la déclaration d’incompétence de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) suivant lettre n° 002696/MEF/DCMP/14 du 28 juin 2021, en réponse à la lettre de saisine n° 1390/HPD/SAGF/CM en date du 26 juin 2012, au motif qu’il s’agit de l’exécution d’un marché public, l’Hôpital demande au CRD de l’autoriser à accepter la substitution.
L’OBJET DE LA DEMANDE :
Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la régularité de la substitution d’un groupe électrogène de 16 KVA à celui initialement proposé par le titulaire.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant qu’il résulte du Cahier des clauses techniques que l’Hôpital Principal voulait acquérir un groupe électrogène de 10 KVA présentant les spécifications techniques suivantes :
- Groupe électrogène capoté insonorisé ;
- Puissance continue : 9 Kva ;
- Puissance secours : 10 kva ;
- Tension : 230/420 volts ;
- Fréquence : 50 Hz ;
- Vitesse de rotation : 1500 trs/mn ;
- Moteur PERKINS 403D-11G ou équivalent ;
- Alternateur ;
- Système de commande : DSSE3110 ;
- Sécurité :
• Alarme/arrêt pour défaut pression d’huile
• Alarme/arrêt pour haute température eau
• Alarme/arrêt pour survitesse et sous-vitesse
• Alarme pour défaut charge batterie
• Alarme pour défaut pression d’huile
- Capacité réservoir de carburant : 50 litres
- Consommation : à 100% de charge 2,6 litres/heure, à 75% de charge 2 litres/Heure
- Niveau sonore :70 dB à 7 mètres.
- Garantie un (01) an au moins contre tout défaut de fabriquant ;
Considérant qu’après évaluation, EQUIP Plus, qui a proposé un groupe électrogène de 10 Kva de marque TEKSAN, type TJ10PE5N dont le moteur est fabriqué par PERKINS, a été déclaré attributaire et a signé le marché qui lui a été notifié le 07 juin 2012, le délai d’exécution de quarante cinq (45) jours prenant effet le lendemain ;
Que, toutefois, dans le cadre de l’exécution dudit marché, EQUIP PLUS a proposé à l’Hôpital un groupe électrogène de 16 Kva de la même marque, type TJ16MS5K dont le moteur est fabriqué par Mitsubishi, disponible dans ses magasins et sans supplément de prix ;
Que l’Hôpital, au motif qu’il n’y a pas de diminution de puissance ni augmentation du prix, sollicite l’autorisation du CRD pour accepter « cet échange » ;
Considérant qu’ainsi pour solliciter l’autorisation de substitution, l’Hôpital se fonde uniquement sur la puissance de référence, 10 kva comme requis dans le dossier d’appel d’offres, et le prix proposé par le titulaire ;
Que, cependant, l’autorisation sollicitée doit être examinée aussi au vu des critères tirés de l’identification des besoins de l’autorité contractante, de l’économie réalisée par elle, de l’urgence de la livraison et du respect du principe d’égalité des candidats;
Considérant que les spécifications techniques retenues dans le DAO procèdent de l’identification préalable des besoins de l’Hôpital et qu’il en résulte que le fait pour lui d’acquérir un groupe électrogène de 10 kva ne relève pas d’un hasard puisque que corrélé à des contraintes techniques ou budgétaires ;
Qu’en effet, au-delà du coût d’acquisition, il y a lieu de tenir compte des coûts d’exploitation du groupe électrogène, notamment, en ce qui concerne l’achat de combustible ;
Qu’à cet égard, il convient de souligner la différence qui existe entre la consommation des deux groupes électrogènes, la consommation du premier à 100% de charge est de 2,6 litres/heure, à 75% de charge de 2 litres/Heure, alors que pour le second elle est à 100% de charge de 4,4 litres/heure, et à 75% de charge de 3,4 litres/Heure ;
Qu’il en résulte des charges d’exploitation plus importantes et un renchérissement subséquent du coût de fonctionnement en violation du principe d’économie attendu de la passation du marché ;
Qu’ainsi, la substitution sollicitée va à l’encontre de l’obligation d’une identification préalable des besoins de l’autorité contractante et de l’économie attendue de la passation du marché ;
Considérant que, par ailleurs, à l’appui de la demande d’avis de l’Hôpital, il n’est soulevé aucune urgence dans l’exécution du marché ;
Considérant qu’enfin, l’échange proposé pourrait avoir des conséquences sur le plan de l’équité à observer entre les candidats, en ce que le fait pour l’autorité contractante d’avoir spécifié dans le DAO qu’elle sollicitait un groupe électrogène de 10 kva a pu dissuader certaines entreprises qui commercialisent des groupes de 16 kva à participer à l’appel d’offres ;
Que l’acceptation ultérieure d’un groupe électrogène différent du besoin identifié entraîne une distorsion dans le traitement des candidats ;
PAR CES MOTIFS,
EMET L’AVIS QUI SUIT :
1) Dit que l’autorisation sollicitée viole l’obligation faite à l’autorité contractante d’identifier avec exactitude et préalablement ses besoins, les principes d’économie et d’égalité de traitement des candidats dans la passation du marché ;
2) Constate l’imminence du terme fixé pour l’exécution du marché ;
3) Dit, qu’aucune urgence ne justifie l’autorisation de la substitution sollicitée;
4) Dit que l’exécution doit être poursuivie dans les conditions fixées dans le marché ;
5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Hôpital Principal de Dakar et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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