AVIS N° 019/10/ARMP/CRD DU 08 SEPTEMBRE 2010
AVIS N° 019/10/ARMP/CRD DU 08 SEPTEMBRE 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE CADAK-CAR D’ETRE AUTORISEE A PASSER PAR ENTENTE DIRECTE, POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE, DES MARCHES RELATIFS A LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET A LA MISE EN DECHARGE DES DECHETS DE LA REGION DE DAKAR AVEC DES « ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES LOCALES ».
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics ;
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n°00645/CADAK-CAR/DG/DT du 10 août 2010 de l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR ;
Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller juridique, rapporteur présentant la requête du demandeur ;
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, MM. Abd’El Kader N’DIAYE, Mamadou DEME et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends ;
De Messieurs Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés
ci-après :
Par lettre mémoire en date du 10 août 2010, enregistrée le même jour sous le numéro 594 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la possibilité de passer par entente directe des marchés relatifs à la collecte des déchets et le nettoiement des déchets de la Région de Dakar avec des « Entreprises concessionnaires locales ».
MOTIFS ET MOYENS INVOQUES A L’APPUI DE LA DEMANDE :
A l’appui de sa demande, l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a exposé que, le 08 octobre 2001, l’Etat du Sénégal a concédé le programme de gestion des déchets solides urbains (DSU) de Dakar à un partenaire privé dénommé Alcyon. Celui-ci a , à son tour, cédé ses obligations à AMA international.
Le 24 juillet 2006, le contrat a fait l’objet d’une résiliation de la part de l’Etat pour défaillance de l’entreprise prestataire.
Par la suite, le Ministère en charge de l’Environnement a signé un nouveau marché avec l’Entreprise VEOLA Propreté Sénégal. Puis, en 2006, par entente directe, il a passé avec des « Entreprises concessionnaires locales» des marchés ayant pour objet la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar.
Ces contrats n’étant plus en cours de validité, en vue de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de passation de marchés et de délégations de service public, un consultant a été recruté pour l’élaboration d’un cahier des charges adapté à la gestion durable des DSU.
Dans l’attente de la fin de cette mission et le déroulement d’une procédure d’appel public à candidatures, et en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service public de collecte des ordures et la salubrité publique, l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR a demandé au CRD de l’autoriser à poursuivre les relations contractuelles avec les « Entreprises concessionnaires locales » ;
Mais, considérant qu’aux termes même de la lettre de saisine, il ressort que les contrats initialement conclus entre le Ministère chargé de l’Environnement et les « Entreprises concessionnaires locales » sont arrivés à terme ; que lesdits contrats ne sont plus en cours de validité ;
Que considération faite de ces éléments, la demande de l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR vise à l’autoriser à avoir, pour une période transitoire, des relations contractuelles avec les mêmes concessionnaires locales pour assurer la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar
L’OBJET DE LA DEMANDE
Il résulte de ce qui précède que l’autorisation sollicitée porte sur l’octroi d’une dérogation au principe de sélection par appel d’offres ouvert.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant que selon la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 portant Code des Obligations de l’Administration, notamment en son article 26 : « L’appel d’offres constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe » ;
Qu’ « il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions définies par le Code des Marchés publics »
Considérant que le Code des Marchés publics, en ses articles 73, 76 et 138, dispose qu’il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint ou à une entente directe qu’après avis de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ;
Qu’en effet, aux termes du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la DCMP, celle-ci a pour mission :
- d’assurer le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics ;
- d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés ; et,
- d’accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires, lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions et des développements qui précèdent, que l’autorisation sollicitée par l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR de passer par entente directe des marchés relatifs à la collecte, au transport et à la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar avec des « Entreprises concessionnaires locales », est de la compétence de la DCMP ;
Qu’il appartient à l’autorité contractante de saisir cette dernière pour compétence ; en conséquence
EMET L’AVIS QUI SUIT :
1) Constate que l’autorisation sollicitée par l’Entente intercommunautaire CADAK-CAR de poursuivre les relations contractuelles avec des « Entreprises concessionnaires locales » pour assurer la collecte, le transport et la mise en décharge des déchets solides urbains de la Ville de Dakar vise à obtenir une dérogation au mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;
2) Dit, qu’aux termes des articles 73, 76, 138 du décret n° 2007-545 et 2 du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant respectivement Code des Marchés publics et création de la DCMP, l’autorisation d’accorder des dérogations lorsqu’elles sont prévues par la réglementation est de la compétence de la DCMP ; qu’en considération de ces dispositions et de celles de l’article 26 nouveau du Code des obligations de l’Administration,
3) Dit que le CRD n’est pas compétent pour accorder une telle dérogation ;
4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Entente communautaire CADAK-CAR et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Mansour DIOP
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:34)