DECISION N° 023/12/ARMP/CRD DU 29 FEVRIER 2012
DECISION N° 023/12/ARMP/CRD DU 29 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT URAM/IDEV_ic CONCERNANT LES TROIS MARCHES SUIVANTS LANCES PAR LA VILLE DE DAKAR :
• ETUDE D’AMENAGEMENT DES ALLEES CENTRALES DE CAMBERENE
• ETUDE D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA DE DAKAR
• ETUDE D’AMENAGEMENT DES ALLEES CHEKH SIDATY AIDARA.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre du groupement URAM/IDEV_ic en date du 08 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 158/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, rapporteur, entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De M Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme Tackia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Monsieur Ely Manel FALL, Chef de la division de la Règlementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;
Par lettre datée du 08 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 158/12 au Secrétariat du CRD, le groupement URAM/IDEV_ic a saisi le CRD d’un recours pour demander la suspension et l’annulation de la procédure de passation des marchés susmentionnés.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 88vet 89 du Code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;
Que le recours gracieux doit être exercé dans un délai de cinq(5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres;
Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours accordé à cette autorité pour répondre pour saisir le CRD ;
Considérant qu’en cas de recours direct, le requérant doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours francs à compter de la publication de l’attribution provisoire, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication des avis d’attribution provisoire des marchés litigieux, intervenue le 18 janvier 2012 dans le journal quotidien « Le Soleil », le groupement URA M/IDEV_ic a saisi la Ville de Dakar d’un courrier en date du 01 février 2012, reçu et enregistré le même jour, demandant les motifs du rejet de sa candidature sur les trois marchés considérés ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de la part de la Ville de Dakar à son recours gracieux, le requérant a saisi le CRD par lettre datée du 08 février 2012 pour dénoncer le défaut de notification par la commission des marchés du rejet de sa candidature au stade de l’évaluation technique des offres ;
Considérant, d’une part, que le requérant a introduit un recours gracieux devant l’Autorité contractante hors des délais prévus par les dispositions de l’article 88 du Code des marchés publics ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’a non plus saisi le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de réponse de l’autorité contractante à son recours gracieux, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
DECIDE :
1) Constate que le groupement URAM/IDEVic a introduit son recours tardivement; en conséquence;
2) Déclare irrecevable le recours ainsi introduit ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement URAM/IDEV_ic, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE
Mamadou DEME
Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër Niang
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