DECISION N° 021/12/ARMP/CRD DU 1er MARS 2012
DECISION N° 021/12/ARMP/CRD DU 1er MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA SELECTION D’UN MAITRE D’OEUVRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION D’UN LYCEE HQE A MBOUMBA DANS LE DEPARTEMENT DE PODOR, LANCE PAR LE CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours du Cabinet d’Architecture Médoune NIASSE daté du 25 février 2012 enregistré le 29 février 2012 sous le numéro 200/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 25 février 2012, enregistrée le 29 février 2012 au Secrétariat du CRD, le Cabinet d’Architecture Médoune NIASSE a introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire du marché relatif à la sélection d’un maître d’œuvre chargé de la construction d’un lycée HQE à Mboumba.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de pa ation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que le Cabinet d’Architecture Médoune Niasse dit avoir reçu notification de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux par courrier électronique en date du 22 février 2012, alors qu’il n’a pas été informé du rejet de son offre au stade de l’évaluation technique;
Considérant que par courrier électronique en date du 22 février 2012, reçu le même jour, le requérant a demandé à l’autorité contractante la communication de ses notes techniques, mais que ce dernier, par lettre réponse datée du 23 février, n’a pas donné une suite favorable à sa demande, prétextant la confidentialité des informations;
Considérant que par la suite, le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre datée du 25 février 2012, enregistrée le 29 février 2012 sous le numéro 200/12 au Secrétariat du CRD, pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare le Cabinet d’Architecture Médoune NIASSE recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Cabinet d’Architecture Médoune NIASSE, au Conseil Régional de Saint-Louis ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
AUTRES DECISIONS