DECISION N° 10/11/ARMP/CRD DU 25 JANVIER 2012
DECISION N° 10/11/ARMP/CRD DU 25 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITIONDE MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DESTINES AUX COLLEGES DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société FERMON LABO daté du 17 janvier 2012, enregistré le 18 janvier 2012 le numéro 048/12 au Secrétariat du Com ité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 17 janvier 2012, enregistrée le 18 janvier 2012 au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a introduit un recours pour contester le rejet de son offre fournie dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « l’acquisition de matériels pédagogiques et didactiques destinés aux collèges de l’enseignement moyen » ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la notification de l’avis d’attribution du marché litigieux par lettre du 10 janvier 2012, la société FERMON LABO est informée du rejet de son offre pour non conformité;
Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux en date du 11 janvier 2012 et constaté la publication de l’avis d’attribution provisoire dudit marché le 13 janvier 2012, le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre du 17 janvier 2012 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare la société FERMON LABO recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société FERMON LABO, au Ministère de l’Enseignement préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
AUTRES DECISIONS