DECISION N°002 /12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012

DECISION N°002 /12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU FONDS DE PROMOTION ECONOMIQUE (FPE) CONTESTANT l’AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP A LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4 X4.

 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

 Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 Vu la lettre n° 00904 FPE/DRAJ/MLF DU FPE ;

 Après avoir entendu le rapport de M. Saër NIANG, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

 En   présence   de   Monsieur   Mamadou   Dème,   assurant   l’intérim   du   Président,   MM. Abd’El   Kader   N’DIAYE   et   Ndiacé   DIOP,   membres   du   Comité   de   Règlement   des Différends ;

 De Madame Takia Nafissatou Fall CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, de   Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation  et des  Affaires  juridiques, Elimanel   FALL,   Chef    de  la  Division Règlementation, René Pascal DIOUF et Ababacar Diouf, Chargés des enquêtes sur les   procédures   de   passation   et   d’exécution   des   marchés   publics,   délégations   de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

 Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 Adopte     la  présente   délibération   fondée   sur   la  régularité  du  recours,  les   faits   et moyens exposés ci-après :

 Par lettre n°00904 FPE/DRAJ/MLF, enregistrée le 20 décembre 2011sous   le numéro 1322/CRD, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le FPE a contesté l’avis négatif émis par la DCMP et concernant la proposition d’attribution du marché relatif   à l’acquisition d’un véhicule 4x4.

 SUR LA RECEVABILITE :

 Considérant  qu’aux   termes   des   articles  81.4   et  139.3   du  code   des   Marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la   DCMP     sur  la  proposition  d’attribution  du  marché,   elle  ne  peut   poursuivre   la procédure de passation qu’en saisissant le CRD ;

 Que cette  saisine  doit  intervenir,   sous  peine  d’irrecevabilité,   dans un   délai   de   trois jours ouvrables suivant la réception de ces recomma ndations ;

 Considérant que dans le cas d’espèce, l’avis contesté de la DCMP a été reçu par le FED le 08 décembre 2011 ;

 Considérant que le FPE a saisi le CRD le 20 décembre 2011, soit plus de trois (3) jours suivant la réception de l’avis contesté ;

 Qu’il s’ensuit que le recours du FEP est tardif, et doit être déclaré irrecevable ;en conséquence,

 DECIDE :

 1)   Déclare le FPE irrecevable en sa saisine ;

 2)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au FPE et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

 

Pour le Président                              Abd’El Kader NDIAYE

Mamadou DEME                                     Membre du CRD

Ndiacé DIOP                                  Le Directeur Général

Rapporteur

 

Membre du CRD                                       Saer Niang

 

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