DECISION N° 154/12/ARMP/CRD 11 DECEMBBRE 2012

DECISION N° 154/12/ARMP/CRD 11 DECEMBBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE L’AGENCE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (ANSD) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE FOURNITURES POUR L’ANSD POUR LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION, DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SAREDICA Sarl en date du 06 décembre 2012, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 964/12 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 06 décembre 2012, reçue le même jour au Service du courrier, la société SAREDICA Sarl a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 2 de l’appel d’offres n° 05/AOO/ANSD/2012 de l’Agence national de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ayant pour objet l’acquisition de fournitures pour l’ANSD pour le recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de
l’élevage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « le Soleil » du 03 décembre 2012, l’ANSD a fait publier l’avis d’attribution provisoire du lot 2 à SEN TECHNOLOGIES, ayant pour objet l’acquisition de fournitures pour l’ANSD pour le recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage ;

Que, par la suite, le requérant a, par lettre du 04 décembre 2012 reçue le même jour, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante qui, en réponse par courrier daté du 04 décembre 2012, reçu le lendemain, a confirmé les raisons avancées par la commission des marchés pour rejeter son offre ;

Considérant que par lettre du 06 décembre 2012, reçue le même jour au service du courrier, puis enregistrée le 10 décembre 2012 sous le numéro 446/12, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de SAREDICA Sarl est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet l’acquisition de fournitures pour l’ANSD pour le recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SAREDICA Sarl, à l’ANSD ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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