DECISION N° 151/12/ARMP/CRD 04 DECEMBBRE 2012

 DECISION N° 151/12/ARMP/CRD 04 DECEMBBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA SOCIETE NATIONALE LA POSTE AYANT POUR OBJET L’AMENAGEMENT DU CENTRE AUTONOME DE DISTRIBUTION (C.A.D) DE OUAKAM

 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’Omnium de Construction et des Techniques Africaine (OCTA) Sarl en date du 28 novembre 2012, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 964/12 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

 Par lettre en date du 28 novembre 2012, OCTA Sarl a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres n° AO-03/2012 de la Poste ayant pour objet l’aménagement du Centre autonome de Distribution de Ouakam.

 SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de

la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal l’AS du 22 novembre 2012, La Poste a fait publier l’avis d’attribution provisoire à Entreprise Générale de Construction et de Commerce (EGCC) du marché ayant pour objet l’aménagement du C.A.D de Ouakam ;

Que, par la suite, le gérant d’Octa sarl a, par lettre du 23 novembre 2012 reçue le même jour par la personne responsable du marché, adressé un recours gracieux au Directeur général de La Poste. Le Directeur de la Logistique et de la Maintenance de La Poste, par lettre du 28 novembre 2012, a exposé au requérant les raisons du choix de l’attributaire provisoire ;

Qu’au vu de la réponse, le requérant, par courrier du même jour enregistré le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° AO-03/2012, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours d’Octa Sarl est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet l’aménagement du C.A.D de Ouakam, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Octa Sarl, à La Poste, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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