DECISION N° 139/12/ARMP/CRD 12 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 139/12/ARMP/CRD 12 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE (AIBD) AYANT POUR OBJET LA REALISATION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX DANS LE CADRE DU RECASEMENT DES POPULATIONS DE L’AIBD

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de 

l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les recours de DMCE International SARL, en date du 05 novembre, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 929;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 05 novembre 2012, DMCE International SARL a saisi le CRD en contestation de l’allotissement et des critères de qualification relatif à l’avis d’appel d’offres d’AIBD ayant pour objet la réalisation des équipements sociaux dans le site de recasement des populations de l’AIBD.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant la réponse de l’autorité ou l’expiration du délai de cinq jours qui lui est imparti pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « L’Observateur » du mercredi 31 octobre et du jeudi 1er novembre 2012, l’AIBD a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour

objet la réalisation des équipements sociaux dans le site de recasement des populations de l’AIBD;

Qu’au vu dudit avis, par lettre du 05 novembre enregistré le lendemain au secrétariat du CRD, DMCE International SARL a saisi le CRD d’un recours contentieux en contestation de l’allotissement du marché et des critères de qualification mentionnés dans l’avis d’appel d’offres ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours, après prise en compte des jours non ouvrables, suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la réalisation des équipements sociaux dans le site de recasement des populations de l’ AIBD, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1- Dit que le recours de DMCE International SARL est recevable;

2- Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la réalisation des équipements sociaux dans le site de recasement des populations de l’AIBD, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DMCE International SARL, à l’AIBD ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.