DECISION N°230/11/ARMP/CRD DU 28 NOVEMBRE 2011

DECISION N°230/11/ARMP/CRD DU 28 NOVEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT AU PROFIT DE LA SENELEC (AO N° 14/2011).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Espace Auto en date du 24 novembre 2011 enregistré le même jour sous le numéro 1216/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 24 novembre 2011, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 1216, la société Espace Auto a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres n°14/2 011 relatif à l’acquisition de matériel roulant au profit de la SENELEC.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire dudit marché paru dans le journal quotidien « Le Soleil », édition des 05, 06 et 07 novembre 2011, la société Espace Auto a introduit un recours gracieux en date du 15 novembre 2011, reçu le même jour, pour contester les résultats des lots 1 et 4 de la commission des marchés ;

Que ce recours gracieux a été introduit dans le délai prévu à l’article 88 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, applicable en l’espèce ;

Considérant que par lettre réponse datée du 21 novembre 2011, soit dans le délai de cinq jours qui lui est imparti pour donner suite ou non au recours gracieux , la SENELEC a confirmé l’attribution desdits lots à TATA ;

Considérant que par la suite, le requérant a saisi le CRD par courrier du 24 novembre 2011, enregistré le même jour au Secrétariat du CRD, donc dans les trois jours (3) suivant la réponse au recours gracieux ; qu’à cet égard, il, doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare la société Espace Auto recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Espace Auto, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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