DECISION N° 057/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013
DECISION N° 057/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL PSYCHIATRIQUE DE THIAROYE CONCERNANT L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS SUR L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ DE NETTOIEMENT ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX DUDIT CENTRE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours en date du 05 mars 2013 du Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop, Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre en date du 05 mars 2013, enregistrée le 06 mars 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 083/13, le Directeur du Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur l’attribution provisoire du marché de nettoiement et d’entretien des locaux dudit centre.
LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que la saisine du CRD par le Directeur du Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 27 février 2013 ;
Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;
Considérant que le présent litige oppose le Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.
LES FAITS
L’Hôpital psychiatrique de Thiaroye à lancé, en décembre 2012, un appel d’offres pour le nettoiement et l’entretien de ses locaux. L’ouverture des plis a eu lieu le 30 janvier 2013 avec la présence de quatre soumissionnaires .
Après évaluation des offres par le comité technique, une proposition d’attribution provisoire du marché à l’Etablissement Khady NDIAYE a été faite par la Commission des marchés. Ce choix a été motivé par les faits suivants :
Les deux lettres de référence fournies par le candidat Entreprise Keur Serigne FALLOU ne répondaient pas au critère de « marché de même nature » :
- La première lettre de référence établie le 29 décembre 2009 par la SPCA atteste de prestations de nettoiement effectuées dans une étude d’avocats par un préposé.
- Concernant la deuxième attestation en date du 03 janvier 2011 délivrée par la SPCA, il s’agit également de nettoiement de bureaux.
En tout état de cause, le montant cumulé de ces prestations et leur nature ne sont pas ressortis dans les états financiers fournies par EKSF.
Cependant, la DCMP a remis en question la proposition de la Commission des Marchés et demande d’attribuer le marché au candidat EKSF
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
La Commission des Marchés après analyse, n’a pas voulu prendre de risque de confier le nettoiement de la structure à une société ne disposant pas d’expérience attestée dans le nettoiement en milieu hospitaliser ou sanitaire où les infections nosocomiales sont à éviter.
LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP
La DCMP a attiré l’attention du Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye sur le fait que l’offre du soumissionnaire EKSF est écartée au motif que les attestations de bonne exécution de marchés de même nature ne sont pas conformes ; il ressort ainsi, des observations du comité d’évaluation, que l’une des attestation ne justifie pas des prestations exécutées dans un établissement public de santé et que l’autre se résume en prestation de service exécutée par un seul agent.
Toutefois, cet argumentaire du comité technique pour écarter l’offre de EKSF ne peut prospérer dans la mesure où il est requis dans le dossier d’appel à la concurrence uniquement 02 (deux) marchés de même nature sans considération de lieu d’exécution où du nombre d’agents ayant exécuté les marchés antérieurs
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification de l’entreprise EKSF à exécuter les prestations, objets du marché litigieux.
AU FOND
Considérant que la clause 5.1 des données particulières du dossier d’appel à la concurrence – Capacité technique et expérience – dit que le candidat doit fournir les attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature pendant les cinq dernières années ;
Considérant que le groupement d’intérêt économique entreprise Keur Serigne Fallou (EKSF), sur les informations relatives à sa qualification, s’est prévalu de 04 (quatre) marchés durant les cinq dernières années comme indiqués dans le tableau suivant :
Nom du projet et pays |
Nom du client et du point de contact |
Type de travail exécuté et année d’achèvement |
Valeur du marché en FCFA |
Marché d’entretien et de nettoiement |
PREST TECH SARL 21, zone Ouest Foire |
Nettoiement et entretien 2010/2011 |
23 065 000 |
Marché d’entretien et de nettoiement |
SCPA, 15 Avenue Jean JAURES |
Nettoiement et entretien 2010/2011 |
17 087 500 |
DRP d’entretien et de nettoiement |
Centre hospitalier régional EL Hadj Amadou Sakhir NDIEGUEUNE THIES |
Nettoiement et entretien 2008/2009 |
7 039 000 |
Marché d’entretien et de nettoiement |
SEPT PLUS, 80 Rte de l’aéroport |
Nettoiement et entretien 2010/2011 |
11 730 000 |
Que EKSF a joint à son offre 02 (deux) attestations de bonne exécution délivrées par :
- Maître Ousmane DIALLO, gérant associé de DIALLO&DIALLO SCP d’Avocats, attestant de la mise à disposition, par le candidat, d’un préposé à l’entretien quotidien de leurs locaux ;
- Monsieur Cheikhna Ameth Tidiane SOW, Directeur général de la société d’Etudes de Prestation de technique et Plus (SEPT-PLUS) qui atteste de manière satisfaisante qu’EKSF a mis à sa disposition un personnel de nettoiement pour l’entretien quotidien de ses locaux ;
Qu’ainsi, nonobstant les questions liées à la réalisation de marchés de complexité similaires aux prestations objet de l’appel à la concurrence, le candidat EKSF n’a pas satisfait l’exigence de fournir les attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature ; par conséquent, il n’est pas qualifié ;
PAR CES MOTIFS :
1)Déclare le recours;
2)Constate que le dossier d’appel à la concurrence exige des candidats la fourniture d’attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature pendant les cinq dernières anné;
3)Constate que le candidat EKSF n’a fourni que deux attestations de bonne exécution et non trois comme exigé par le règlement de la; en conséquence,
4)Dit qu’il n’est pas qualifié ;
5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché;
6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Babacar DIOP
Mademba GUEYE
Mamadou WANE
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG