DECISION N° 070/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013

DECISION N° 070/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOLUTIONS ASSISTANCE DISTRIBUTIONS (S.A.D) RELATIF AU MARCHE POUR «LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNÉES», LANCÉ LE CENTRE HOSPITATLIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 21 février 2013 de la société « SOLUTIONS ASSISTANCE DISTRIBUTIONS (S.A.D) »;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre en date du 28 janvier 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 051/13, le Directeur de la société « SOLUTIONS ASSISTANCE DISTRIBUTIONS (S.A.D) » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché pour «la mise en place d’un système de gestion de base de données», lancé par le Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec. 

 LES FAITS

Le Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec a lancé une demande de renseignements et des prix  pour la mise en place d’un système de gestion de base de données.

A l’ouverture des plis, quatre candidats ont déposé une offre auprès de l’autorité contractante. Après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à la société Nazounki  Global  Médicale  Network.

Par lettre en date du 21 février 2013, reçue le même jour, la société Solutions Assistance Distribution, informée du rejet de son offre, a saisi le CRD d’un recours contestant la décision de l’autorité contractante.

Par décision n° 029/13/ARMP/CRD du 22 février 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que :

 

  • l’attributaire provisoire est sans  référence  dans  le  domaine :
  • le rejet  de  son  offre  par  un  système  de  notation  binaire  non  spécifié  dans  le  cahier  des  charges est illégal

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés du Centre hospitalier national universitaire Aristide LE DANTEC a retenu comme attributaire provisoire la société Nazounki  Global  Médicale  Network qui a présenté la meilleure offre technique pour un montant total de 24 847 890, 592 (vingt quatre millions huit cent quatre vingt dix virgule cinq cent quatre vingt douze) francs CFA TTC.

 

En clair, selon le système de notation binaire utilisé pour l’évaluation technique des offres, le requérant a obtenu quatre points contre neuf accordés à l’attributaire 

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la décision d’attribution écartant l’entreprise SOLUTIONS ASSISTANCE DISTRIBUTIONS (S.A.D).

AU FOND

Considérant qu’en retenant comme attributaire provisoire la société Nazounki  Global  Médicale  Network pour un montant total de 24 847 890, 592 (vingt quatre millions huit cent quatre vingt dix virgule cinq cent quatre vingt douze) francs CFA TTC, la procédure  de demande de renseignements et de prix (DRP) utilisée par l’autorité contractante serait viciée en ce sens que le seuil pour recourir à un appel d’offres ouvert est alors atteint ;

Considérant que dans l’attestation de service fait fournie par la société Nazounki  Global  Network Médical, le docteur Achille KABORE, chargé de la médecine et de l’environnement du travail à l’ASECNA, certifie que ladite société a eu à fournir des services à son institution sans préciser leur nature tandis que le dossier d’appel à la concurrence vise une attestation de service fait pour une prestation en système d’information médicale ;

Que le document présenté ne suffit pas pour faire la preuve de cette exigence du dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant, par ailleurs, que l’offre du requérant a obtenu quatre points contre neuf accordés à l’attributaire selon le système de notation binaire utilisé pour l’évaluation technique des soumissions ;

Que, toutefois, ce système de notation binaire n’a pas été mentionné dans le règlement de la consultation rendant arbitraire son utilisation par l’autorité contractante ;

Qu’en agissant de sorte, la commission des marchés du Centre hospitalier national universitaire Aristide LE DANTEC n’a pas garanti le principe de transparence dans le cadre de la procédure litigieuse ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’attribution provisoire du marché en question non conforme à la règlementation ;

PAR CES MOTIFS:

 

1)Constate qu’en retenant l’offre de la sociétéGlobal  Médicale  Network, le marché aurait atteint le seuil à partir duquel il faut recourir à un appel d’offres ;

2)Dit que, dans ce cas, la procédure serait vicié;

3)Constate que l’attestation de service fait, fournie par la sociétéGlobal  Network Médical, certifie que ladite société a eu à fournir des services à l’ASECNA sans préciser leur nature tandis que le dossier d’appel à la concurrence vise une attestation de service fait pour une prestation en système d’information médicale ;

4)Dit que ledit document présenté ne suffit pas pour faire la preuve de cette exigence du dossier d’appel à la;

5)Constate que le système de notation binaire n’a pas été mentionné dans le règlement de la consultation rendant arbitraire son utilisation par l’autorité contractante ;

6)Dit qu’ainsi, la commission des marchés du Centre hospitalier national universitaire Aristide LE DANTEC n’a pas garanti le principe de transparence dans le cadre de la procédure; en conséquence,

 

7)Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la reprise de la procé;

8)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOLUTIONS ASSISTANCE DISTRIBUTIONS (S.A.D), au Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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