DECISION N° 094/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013

DECISION N° 094/13/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’ARBITRAGE DE AGEROUTE SENEGAL SUITE A LA RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS DE REGROUPER DANS UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES UNIQUE, LES APPELS D’OFFRES RELATIFS A L’ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE ET A LA MALADIE GROUPE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES ;

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre mémoire de AGEROUTE Sénégal du 10 avril 2013 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,  Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours.

Par lettre mémoire du 10 avril 2013, reçue le  même jour au service du courrier, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 157/13, au Secrétariat du CRD, l’AGEROUTE Sénégal a introduit, suite  à l’avis défavorable de la DCMP, une demande d’arbitrage relative au dossier d’appel d’offres portant sur la couverture en assurance automobile de son parc roulant.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant que l’article 140 du Code des marchés publics dispose : « la DCMP assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés. A ce titre, la DCMP :

 a)émet un avis sur les dossiers d’appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :

  • les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches conditionnelles  quel que soit leur montant ;
  • les marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ou par entente directe ;
  • les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances,
  • les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
  • les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d’examen du dossier ;

b)émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre de l’Economie et des;

c)effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l’examen du dossier d’appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par arrêté du Ministre de l’Economie et des.

La DCMP peut également donner un avis sur les dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes » ;

Considérant que selon l’article 22 du décret 2007 – 546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD statue sur les litiges entre les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont il est saisi ;

Considérant que cette demande n’est soumise à aucun délai, elle doit être déclarée recevable.

LES FAITS

L’AGEROUTE Sénégal déclare avoir soumis le 28 mars 2013 à la DCMP, pour avis et publication dans le SYGMAP, un plan de passation  des marchés sur lequel est prévu l’appel d’offres relatif à la couverture en assurance de son parc automobile qui arrive à terme le 30 avril 2013.

 En retour, la DCMP a donné un avis défavorable. L’AGEROUTE Sénégal a saisi le CRD pour arbitrage.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Selon l’AGEROUTE Sénégal, le marché d’assurance automobile et celui relatif à la maladie ont de tout temps, été lancés séparément sous forme de marché de clientèle.

Pour justifier ses propos, l’AGEROUTE Sénégal soutient que le marché de l’assurance maladie qui est actuellement en cours d’exécution a fait l’objet d’un renouvellement par avenant approuvé le 24 octobre 2012 alors que la couverture en assurance du parc automobile  arrive à terme le 30 avril 2013.

C’est pourquoi, dans un souci de prévision et pour tenir compte des prescriptions de l’article 6 du Code des marchés publics, elle a programmé le lancement éventuel de l’appel d’offres pour l’assurance maladie dont le montant prévisionnel est mentionné dans le budget de fonctionnement 2013.

Elle ne comprend donc pas la démarche de la DCMP l’obligeant à regrouper les deux appels d’offres d’autant plus qu’aucune réglementation ne justifie une telle pratique.

Pour conclure, l’AGEROUTE Sénégal demande l’arbitrage du CRD sur la question.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

La DCMP a justifié son avis défavorable par le fait que  le marché d’assurance maladie et celui de la couverture du parc automobile qui figurent dans le plan de passation des marchés, doivent être regroupés et, au besoin, allotis.

L’OBJET DULITIGE

Il résulte de ce qui précède que la requête porte sur la demande d’arbitrage de l’AGEROUTE portant sur la pertinence de regrouper en un marché unique dans le plan de passation, les prestations relatives à la sélection d’un assureur pour la prise en charge de la couverture maladie du personnel et pour  l’assurance du parc automobile.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du Code des marchés publics, lors de l'établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services, par catégorie de services, et des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics. Les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les communiquer à la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui en assure la publication.

A l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.

Considérant que selon l’article 8 du Code des marchés publics, les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises ;

Considérant que saisie une première fois pour avis, la DCMP a déclaré que les deux marchés d’assurance que l’AGEROUTE Sénégal compte lancer doivent être souscrits auprès d’une même compagnie d’assurance ; que par conséquent, il y a lieu de les regrouper dans une seule procédure et de les allotir au besoin.

Considérant qu’en réponse à cette suggestion, l’AGEROUTE Sénégal soutient avoir choisi de lancer les deux marchés séparément pour les raisons suivantes :

1)les assurances automobiles et maladie groupe ne sont pas gérées par les mêmes compétences, l’assurance maladie étant du domaine des médecins contrairement à l’assurance automobile qui est du domaine des spécialistes en automobile,

2)les périodes de validité des deux marchés ne sont pas les mêmes,

3)le marché d’assurance automobile de l’AGEROUTE concerne au moins 70 véhicules, c’est pourquoi le principe selon lequel « la maladie est un produit d’»  n’est pas appliqué ;

Considérant que suite à une deuxième saisine de l’AGEROUTE demandant la validation du Plan de passation, la DCMP a rétorqué qu’aucun élément nouveau ne permet la validation dudit document, puis a réitéré la nécessité du regroupement des deux marchés ;

Considérant que cette possibilité d’allotir les deux marchés naît dès lors que l’autorité contractante est en mesure d’identifier des prestations distinctes au sein de son marché ; Que toutefois, même si c’est le cas, la passation d’un marché unique peut être retenue s’il y a un risque d’exécution lié à la nature des prestations qui peuvent être techniquement plus difficiles ou financièrement plus coûteuses du fait de l’allotissement ;

Considérant également que certaines sociétés d’assurance préfèrent ne pas disposer d’un « département  maladie » ou, tout au moins, ne souhaitent assurer ce risque que s’il est accompagné d’un autre produit  au vu de sa nature déficitaire ;

Considérant que les deux marchés ne peuvent être régis par les mêmes critères d’évaluation, à cause de leur nature spécifique,  le contrat maladie étant de façon générale considéré comme un produit à risque qui nécessite l’application d’une clause d’ajustement des prestations à l’opposé de l’assurance véhicule  ;

Considérant que le regroupement obligatoire des deux marchés susvisés n’est pas envisageable en l’espèce parce que le choix de l’appel d’offres opéré par l’AGEROUTE Sénégal n’a pas pour objet ou pour effet, de soustraire lesdits marchés aux règles qui leur sont normalement applicables ;

Que par ailleurs,  les dates de fin de contrat de l’assurance maladie et de l’assurance automobile ne coïncidant pas, il est plus pratique pour l’AGEROUTE Sénégal de passer en deux marchés distincts lesdits appels d’offres ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Déclare la requête d’AGEROUTE Sénégal;

 2)Constate qu’après examen de la procédure de passation, la DCMP a demandé à l’autorité contractante de regrouper les deux marchés susmentionné;

 3)Constate que les deux marchés n’arrivent pas à échéance à la même;

 4)Dit que le choix de l’AGEROUTE Sénégal n’a pas pour objet, ou pour effet, de soustraire lesdits marchés aux règles qui régissent l’appel d’offres; par conséquent,

 5)Autorise leur inscription, séparément, dans le plan de passation des marchés ;

 6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’AGEROUTE Sénégal et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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