DECISION N° 152/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013

DECISION N° 152/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE  « WAKEUR MANEL FALL » CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE A L’OUVERTURE DES PLIS DU MARCHE PORTANT SUR L’ACQUISITION DE PNEUMATIQUES ET BATTERIES AU PROFIT DE DAKAR DEM DIKK.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « Wakeur Manel FALL » en date du 19 juin 2013, reçu le 20 juin 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur, Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à a Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateur ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 19 juin 2013, reçue le lendemain au Service du courrier, puis enregistrée le 21 juin 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 287/13, la société  « Wakeur Manel FALL » a introduit un recours pour contester le rejet de son offre à l’ouverture des plis du marché relatif à l’acquisition de pneumatiques et batteries au profit de Dakar Dem Dikk.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des pièces du dossier qu’après l’ouverture des plis du 31 mai 2013, la commission des marchés a écarté l’offre du requérant pour tardiveté ;

Considérant que le requérant a attendu le 20 juin 2013 pour saisi le CRD d’un recours contentieux,

Considérant que le recours contentieux ayant été introduit tardivement, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société « Wakeur Manel FALL » a introduit tardivement son recours devant le; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « Wakeur Manel», à Dakar Dem Dikk ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président, par intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                                

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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