DECISION N° 185/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 185/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICA TRADING CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DES SPORTS POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société AFRICA TRADING en date du 04 avril  2013, reçu le 05 juillet 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 04 avril 2013  enregistrée le 05 juillet  2013 au CRD sous le numéro 309/CRD, l’entreprise AFRICA TRADING a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 1 (jeux de maillots) du marché relatif à l’acquisition d’équipements sportifs pour le compte du Ministère des Sports ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres du marché susnommé, la commission des marchés du Ministère des Sports a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » du 1er juillet 2013,  l’attribution provisoire des cinq lots ;

Considérant que par la suite, le requérant a introduit directement un recours devant le CRD, par lettre reçue le 05 juillet 2013, pour contester la décision d’attribution de la commission des marchés, alors qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, il avait jusqu’au 04 juillet 2013 au plus tard pour le faire ;

Que dès lors, ledit recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société AFRICA TRADINGintroduit son recours tardivement ;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société AFRICA TRADING, au Ministère des Sports ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

                                                          

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Mamadou WANE

 

Babacar DIOP                                                                                                                                                                                                                  

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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