DECISION N° 186/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 186/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DH EQUIPEMENT & SERVICES CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE PRODUITE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL PORTANT SUR LA FOURNITURE DES PNEUMATIQUES RUSTINE- EMPLATRES ET BATTERIES POUR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DES FIBRES TEXTILES (SODEFITEX).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société DH Equipement & Services en date du 10 juillet 2013, reçu le même jour ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 10 juillet 2013, reçue le même jour au service du courrier, puis enregistrée le 11 juillet  2013 au CRD sous le numéro 324/CRD, l’entreprise DH Equipement & Services a introduit un recours pour contester le rejet de son offre produit dans le cadre du marché de fourniture de pneumatiques rustine-emplâtres et batteries pour le compte de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX).

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant qu’aux termes de l’article 21, alinéa 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), le CRD est compétent pour recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur objet ;

Considérant que les marchés publics se définissent non seulement en raison de leur objet, mais aussi de la personne morale pour le compte de laquelle ils sont passés et exécutés ;

Considérant qu’à cet égard, l’article 2 du Code des marchés publics fixe le champ d’application du Code par énumération exhaustive des personnes morales à qui il s’applique ;

Qu’au titre de ces organismes, il est fait cas, entre autres, de marchés passés par des personnes morales de droit privé dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exerce dans le cadre d’activités d’intérêt général, ou par une personne morale de droit privé pour le compte d’une autorité contractante ;

Considérant que la SODEFITEX  a été créée le 15 mars 1974 comme société anonyme à participation publique majoritaire,  puis elle est devenue depuis le 13 novembre 2003, la « Société de Développement ET des Fibres Textiles », société  privée passée sous le contrôle du Groupe DAGRIS, devenue  aujourd’hui GEOCOTON qui détient 51% des actions ;

Que pour cette raison, n’étant pas concernée par les dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics qui énumère la liste des autorités contractantes relevant du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le CRD doit se déclarer incompétent  ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le recours concerne un marché lancé par une société de droit privé;

2)Dit que la SODEFITEX n’est pas une autorité contractante au sens du Code des marchés;

3)Dit que le CRD est incompétent pour statuer sur le recours susnommé ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DH Equipement & Services, à la SODEFITEX ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Mamadou WANE

 

Babacar DIOP                                                                                                                                                                           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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