DECISION N° 191/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 191/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SESA TECHNOLOGIES CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° 02/AOO/ANSD/2013 DE L’AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (ANSD) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIEL ET D’EQUIPEMENT (CHARGEURS ET PILES) POUR L’AUTONOMIE D’ENERGIE DES PDA AU MOMENT DU DENOMBREMENT DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE (LOT 1)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sesa TECHNOLOGIES en date du 19 juin 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 283/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 19 juin 2013, Sesa TECHNOLOGIES a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 1 de l’appel d’offres de l’ANSD ayant pour objet la fourniture de chargeurs solaires.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 22 avril 2013, l’ANSD a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériel et d’équipements (chargeurs et piles) pour l’autonomie d’énergie des PDA au moment de la phase de dénombrement du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.

A l’ouverture des plis du 22 mai 2013, pour le lot 1, les offres suivantes ont été enregistrées :

-       Sesa TECHNOLOGIES : 230 100 000 FCFA ;

-       STABURO : 513 300 000 FCFA ;

-       OUMOU INFORMATIQUE SERVICES : 236 000 000 FCFA.

Après évaluation des offres, suivant procès-verbal du 04 juin 2013, le lot 1 a été attribué à OUMOU INFORMATIQUE et subséquemment, le 13 juin 2013, l’ANSD  a fait publier l’avis d’attribution provisoire dudit lot.

Par lettre du même jour, Sesa TECHNOLOGIES a saisi d’un recours gracieux l’ANSD qui, par lettre du vendredi 14 juin 2013, a rejeté ledit recours.

Au vu de la réponse négative de l’autorité contractante, par courrier du 19 juin  2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD, Sesa TECHNOLOGIES  a saisi d’un recours contentieux cet organe qui, par décision n° 154 du 1er juillet 2013 a ordonné la suspension de la procédure.

Le 04 juillet 2013, l’ANSD a transmis les pièces de la procédure aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, Sesa TECHNOLOGIES a argué que son offre est moins disante et que les raisons du rejet de son offre invoquées par l’ANSD ne sont pas substantielles.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux du requérant, l’ANSD a informé que son offre a été rejetée pour non-conformité pour l’essentiel pour les motifs ci-après :

-       Le temps de chargement secteur proposé est de 5 à 6 heures au lieu de 3 à 4 h demandé ;

-       Le temps de chargement solaire proposé est de 10 à 11 heures au lieu de 6 à 8 heures demandé.

Selon l’autorité contractante, les délais ont été retenus pour minimiser les risques d’une prolongation de la durée du dénombrement dont les conséquences financières sont insoutenables, dans la mesure où un agent recenseur qui doit passer 10 à 11 heures de temps pour charger son chargeur solaire et 5 à 6 heures de temps pour charger ses appareils portables, va perdre toute sa journée de collecte.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de Sesa TECHNOLOGIES.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que, dans le cahier des clauses techniques, pour les chargeurs solaires, entre autres spécifications techniques, il est stipulé ce qui suit :

-       Temps de chargement des appareils portables : 3-4 heures d’alimentation CA ;

-       Temps de chargement avec le soleil : 6-8 heures solaires ;

Considérant que, dans l’offre de Sesa TECHNOLOGIES, s’agissant des caractéristiques techniques du chargeur solaire proposé, il est mentionné « temps de charge : 10-11 h ; 5-6 h » ;

Qu’au regard desdites caractéristiques techniques, la commission des marchés a déclaré l’offre du requérant non conforme ;

Que la décision de rejet de son offre est contestée par le requérant au motif que les manquements invoqués ne sont pas substantiels ;

Considérant que, le point 29.2 des Instructions aux candidats définit les divergences ou omissions substantielles comme celles :

a)Qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché ; ou

b)Qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au dossier d’appel d’offres, les droits de l’Autorité contractante ou les obligations du candidat au titre du marché ; ou

c)Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres;

Considérant que l’appréciation du caractère substantiel des divergences soulevées est consubstantielle de l’utilisation envisagée des chargeurs et des objectifs d’efficacité et d’économie visés par l’autorité contractante ;

Que le temps de chargement retenue par l’autorité contractante tend à la maîtrise de la durée des opérations de recensement et des coûts induits ;

Qu’il est indéniable que l’allongement du temps de chargement aura un impact certain sur la célérité des opérations et entraînera inexorablement des surcoûts pour l’autorité contractante ;

Qu’ainsi, les non conformités  relevées par la commission des marchés sont substantielles et justifient la décision de déclarer l’offre de Sesa TECHNOLOGIES non conforme ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours non fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que les non conformités relevées par la commission des marchés de l’ANSD sont;

2)Dit que le recours de Sesa TECHNOLOGIES est mal fondé ;

3)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Sesa TECHNOLOGIES, à l’ANSD, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.                                                       

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Mamadou WANE

Babacar Diop

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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