DECISION N° 219/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 219/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE BUROTIC DIFFUSION CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’EQUIPEMENT EN MATERIEL INFORMATIQUE ET DE REPROGRAPHIE DES 56 INSPECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’EDUCATION NATIONALE (AO N° 017/13/BCI).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Burotic Diffusion du 26 juillet  2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 26 juillet 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 375/13, la société “Burotic Diffusion” a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’équipement en matériel informatique et de reprographie des 56 Inspections départementales de l’Education nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués qu’après avoir été informé de la décision d’attribution du marché litigieux par le journal quotidien “Le Soleil” du 20 juillet 2013, le requérant  a fait parvenir à l’autorité contractante une lettre du 26 juillet 2013, reçue le même jour, contestant la décision de la commission des marchés ;

Considérant que parallèlement au recours gracieux introduit auprès de l’autorité contractante, le requérant a saisi directement le CRD par lettre du 26 juillet 2013, reçue le même jour, pour contester la décision d’attribution du marché, objet de l’appel d’offres litigieux ;

Considérant que celui qui choisit d’introduire un recours gracieux ne peut saisir le CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou à l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’il convient de déclarer irrecevable  ledit recours ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Bureautic Diffusion a saisi en même temps l’autorité contractante d’un recours gracieux et le CRD d’un recours contentieux; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Burotic Diffusion, au Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Mamadou WANE                                                             

Baye Ibrahima DIAGNE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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