DECISION N° 251/13/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 251/13/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOFICA CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE ET LE CABLAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES  DE LA SATATION DE POMPAGE DE COLLENGAL DANS LE DEPARTEMENT DE BAKEL LANCE PAR LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME (SAED)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SOFICA  en date du 26 août 2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 26 août 2013 reçue le lendemain au service courrier et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 421/13 le 28 août 2013, l’entreprise SOFICA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché susvisé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le SOLEIL » du 26 août 2013, la société Sofica a saisi le même jour le Comité de Règlement des Différends (CRD), d’un recours contentieux sur l’attribution du marché;

Qu’ainsi, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les trois (3)  jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société SOFICA est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED),  jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SOFICA, à la SAED ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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