DECISION N° 285/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 285/13/ARMP/CRD DU 18 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE L’INSPECTION D’ACADEMIE DE TAMBACOUNDA DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SOLLICITANT L’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE PORTANT SUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LES MISSIONS D’ETUDES COMPLEMENTAIRES ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE TRENTE ECOLES ET D’UN BLOC SCIENTIFIQUE DANS LA REGION DE TAMBACOUNDA SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS PORTANT SUR L’INCOMPETENCE DE LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES A OUVRIR LES PLIS EN LIEU ET PLACE DE LA COMMISSION DES MARCHES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de l’Inspecteur d’Académie de Tambacounda en date du 05 septembre 2013 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre du 05 septembre 2013, enregistrée le 09 septembre 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 444/13, l’Inspecteur d’Académie de Tambacounda du Ministère de l’Education nationale a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre à titre exceptionnel, la procédure de passation du marché de sélection d’un cabinet chargé des missions d’études complémentaires et du suivi des travaux de construction et d’équipement de trente écoles et d’un bloc scientifique dans la région de Tambacounda, après l’avis défavorable de la DCMP portant sur l’incompétence de la Cellule de passation des marchés pour procéder à l’ouverture des plis du marché litigieux, en lieu et place de la commission des marchés.

Au soutien de sa demande, l’Inspecteur d’Académie de Tambacounda a joint les documents suivants :

-       la lettre datée du 04 septembre 2013 du Chef de Pôle du Service régional des marchés publics de Tambacounda,

-       l’Arrêté n° 33/G.R.T.C du 17  Février 2012 portant création d’une commission des marchés.

Il déclare que, dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Ecole de Base (PAQUEEB), financé par la Banque mondiale, une cellule de passation des marchés publics a été mise sur pied par décision n° 997/IA/TC/SG du 30 avril 2013 pour mettre en œuvre les activités prévues dans le plan de passation des marchés.

Pour la sélection du cabinet chargé des missions d’études complémentaires et du suivi des travaux de construction et d’équipement de trente écoles et d’un bloc scientifique dans la région de Tambacounda, les activités suivantes ont été déroulées :

-       le plan de passation des marchés a été publié sur le portail,

-       l’Avis général de passation des marchés a été publié dans le journal « Le Soleil » du 12 juin 2013,

-       un avis à manifestation d’intérêts a été publié dans le journal « Le Soleil » du 03 juillet 2013,

-       une liste restreinte de 06 candidats a été établie à la suite de l’ouverture publique des candidatures,

-       l’ouverture publique des propositions techniques a eu lieu le 22 août 2013,

-       l’évaluation des offres techniques a été faite et une lettre de notification a été adressée aux cabinets ayant atteint la note technique minimale requise,

-       l’ouverture publique des offres financières a été faite le 29 août 2013,

-       un cabinet a été sélectionné provisoirement.

L’Inspection d’Académie de Tambacounda a ensuite transmis le dossier à l’organe régional chargé du contrôle a priori qui a émis un avis négatif.

Au soutien de son refus, le Pôle régional des marchés publics de Tambacounda expose les raisons suivantes :

1)Sur la Demande de propositions,

-       la date limite de dépôt des propositions n’est pas mentionnée,

-       l’option retenue pour les obligations de paiement des impôts nationaux par le consultant n’est pas précisée,

-       le score technique minimum n’est pas précisé,

  • 2)Sur les procès-verbaux d’ouverture des plis et d’attribution du marché :

-  l’organe chargé du contrôle a priori n’a pas été saisi pour avis lors de l’évaluation technique des offres et après ouverture des offres financières,

-    la copie de l’Avis à manifestation d’intérêts n’est pas jointe au dossier,

-       en application des dispositions de l’Arrêté n° 12 787 du 26 décembre 2012, seule la commission régionale des marchés publics est compétente pour l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et l’attribution des marchés des services déconcentrés de l’Etat.

  • 3)La cellule de passation des marchés est incompétente pour procéder à l’ouverture des plis.

Selon l’autorité contractante, la Cellule de passation des marchés a procédé à l’ouverture des plis en toute bonne foi en se fondant sur l’arreté n° 33/G.R.T.C du 17 février 2012 portant création d’une commission des marchés à l’Académie de Tambacounda.

Elle reconnait, néanmoins, que la « procédure a été écorchée » au regard des dispositions de l’arrêté n° 12 787 du 26 décembre 2012, raison pour laquelle elle sollicite du CRD, l’autorisation de poursuivre à titre exceptionnel, la procédure de passation du marché litigieux, conformément aux engagements des pouvoirs publics.

Elle conclut que pour l’avenir, les règles prévues seront rigoureusement respectées.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande  porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux malgré les irrégularités constatées.

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant que selon l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration (COA), en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics :

-       exige une définition préalable des besoins,

-       suppose l’existence de crédits suffisants et

-       doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d’égalité de traitement des candidats entraine la nullité de la procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne intéressée ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics, que, dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, que les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, objet du marché, et classés sur la base des critères publiés dans l’appel à manifestation d’intérêt ;

Qu’à cet égard, l'autorité contractante adresse une demande de proposition aux trois premiers candidats sélectionnés au moins, comprenant les termes de référence, une lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé ainsi que le projet de marché ;

Considérant que l’autorité contractante n’a pas contesté les insuffisances de la Demande de propositions soulevées par l’organe  chargé du contrôle a priori, notamment la non inscription, dans la Demande de propositions, de la date limite de dépôt des propositions, le défaut de mention du score technique minimum admis pour voir une offre considérée comme techniquement valable ;

Considérant que ces insuffisances sont contraires aux principes de transparence évoqués à l’article 24 nouveau du COA  au motif que les règles du jeu ne sont pas clairement définies et ne permettent pas à la commission des marchés d’effectuer une sélection sur la base de considérations objectives ;

Considérant que l’esprit de la réglementation sur la composition des commissions des marchés des autorités contractantes vise à garantir les principes de libre concurrence, de transparence et d’égalité de traitement des candidats dans la passation des marchés publics ;

Considérant que l’autorité contractante a fait procéder aux opérations d’ouverture des offres par une commission interne autre que la commission régionale des marchés publics prévue par l’Arrêté n° 12 787 du 26 décembre 2012, seule compétente pour ouvrir les plis, évaluer les offres et attribuer les marchés des services déconcentrés de l’Etat ;

Considérant que, par ailleurs, l’autorité contractante n’a pas respecté les dispositions de l’article 140.b du Code des marchés publics donnant à la DCMP, les prérogatives d’émettre des avis sur les rapports d’évaluation ;

Que par conséquent, au vu des violations répétées, il y a lieu de confirmer l’avis de la DCMP et d’annuler la procédure de passation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’autorité contractante n’a pas contesté les insuffisances de la Demande de propositions soulevées par l’chargé du contrôle a priori, notamment la non inscription, dans la Demande de propositions, de la date limite de dépôt des propositions ainsi que la non précision des critères de sélection ;

2)Constate que l’autorité contractante a violé la réglementation enprocéder aux opérations d’ouverture des offres par une commission autre que la commission régionale des marchés publics prévue par l’Arrêté n° 12 787 du 26 décembre 2012 ;

3)Constate que l’autorité contractante n’a pas soumis le rapport d’évaluation technique à l’avis préalable de la;

4)Dit qu’au vu des violations manifestes et répétitives, le CRD ne peut autoriser la poursuite de la procédure de passation, en référence aux dispositions de l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration;

5)Annule la procé;

6)Ordonne sa reprise ;

7)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Inspecteur d’Académie de Tambacounda du Ministère de l’Education nationale et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar  DIOP                              

Samba DIOP                      

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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