DECISION N° 290/13/ARMP/CRD DU 26 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 290/13/ARMP/CRD DU 26 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE 219 TROUSSES DENTAIRES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS DE L’INSTITUT D’ODONTO-STOMATOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SODEMED du 24 septembre 2013;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 24 septembre 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 467/13, le Directeur Général de la société SODEMED a introduit un recours pour contester le rejet de son offre fournie dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « la fourniture de 219 trousses dentaires destinées aux étudiants boursiers de l’institut d’odonto-stomatologie de l’Université Cheikh Anta DIOP», lancé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, paru dans le quotidien « Le Soleil » du 12 septembre 2013, la société SODEMED est informée du rejet de son offre ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 12 septembre 2013 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement le 20 septembre 2013, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par lettre du 24 septembre 2013 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare la société SODEMED recevable en son;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP,

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SODEMED, au Ministère de de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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